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Loi n° 45/AN/04/5ème L portant création des Aires Protégées Terrestres et Marines.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°113/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°106/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 portant Loi-Cadre sur l’Environnement ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant approbation de Code de Pêche ;
VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°186/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur les Zones Humides/Convention de Ramsar ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Article 1er : En application des dispositions particulières :
* De la Convention sur la Diversité Biologique notamment :
– dans son alinéa 8 a qui stipule que chaque Partie contractante « établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique » et
– alinéa 8 b.
* De la Convention de Ramsar sur les Zones Humides notamment:
– dans son alinéa 4.1 qui stipule que chaque Partie contractante « élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique » ;
* De la Loi-cadre sur l’environnement notamment :
– dans son article 39 qui stipule que « les espèces et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers l’instauration d’Aires Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l’introduction, quelle qu’en soit l’origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers », il est créé des Aires Protégées Terrestres sur les sites énumérés ci-dessous :
* forêt du Day,
* forêt de Mabla,
* lac Abbé,
* lac Assal.
Article 2 : L’abattage ou l’émondage de tous les arbres, la cueillette ou l’arrachage des plantes sont réglementés et contrôlés dans les Aires Protégées Terrestres par le Ministère chargé de l’Environnement avec l’appui des Ministères techniques, notamment le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et des Conseils Régionaux concernés.
La chasse y est strictement interdite.
Article 3 : Il est créé des Aires Protégées Marines sur les sites énumérés ci-dessous :
– Iles Musha et Maskhali,
– Iles des Sept Frères ainsi que Ras Syan, Khor Angar et la forêt de Godoria,
– Haramous.
Article 4 : Les activités de pêche, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de plongée sont réglementées et contrôlées dans les Aires Protégées Marines par le Ministère chargé de l’Environnement avec l’appui des Ministères techniques, notamment le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques, du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et des Conseils Régionaux concernés.
Le ramassage des coraux et des coquillages ainsi que la chasse sous-marine y sont interdits.
Article 5 : Les Aires Protégées Terrestres et Marines ne constituent pas des zones fermées et ne sont pas interdites d’accès. Les activités d’élevage et de pêche pratiquées de façon traditionnelle et artisanale ainsi que l’écotourisme y sont autorisés mais réglementés et contrôlés en vue de préserver la biodiversité.
Article 6 : Les communautés locales sont étroitement associées à la gestion des Aires Protégées et sont sensibilisées sur l’importance de la préservation de la biodiversité.
Article 7 : Les limites exactes des Aires Protégées ainsi que leur mode de gestion seront précisées par voie réglementaire.
Article 8 : Les infractions à la présente Loi sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Djibouti, notamment par la Loi-cadre sur l’Environnement.
Article 9 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées et de nul effet.
Article 10 : La présente Loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. La présente Loi est exécutoire dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH