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Arrêté n° 2006-0890/PR/MID portant autorisation d’exploitation et durée de la concession.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°69-1093/SG/CG du 11 juillet 1969 rendant exécutoire la délibération n°45/7°L du 07 juillet 1969 relative à la Police des débits de boissons et au régime fiscal des licences ;
VU L’Arrêté n°69-1098/SG/CG du 15 juillet 1969 fixant les conditions d’attribution de l’autorisation Administrative d’exercer le commerce des boissons ;
VU Le Décret n°95-0010/PRE/MI du 19 janvier 1995 et le Décret modificatif n°95-0025/PRE/MI du 14 février 1995 portant réglementation des débits de boissons ;
VU La Loi n°39/AN/53/1ère L du 19 mars 1983 réglementant les jeux en République de Djibouti, abrogeant et remplaçant la délibération n°311/7ème L du 12 décembre 1972 ;
VU La Loi n°38/AN/95/3ème L du 28 mai 1995 réglementant les jeux des machines à sous en République de Djibouti ;
SUR Proposition de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
ARRÊTE
Article 1er : Il est accordée à la Société Djiboutienne d’exploitation et de gestion hôtelière, l’autorisation d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, sis à Djibouti, au quartier dit Plateau Serpent, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous réserve de l’observation des clauses du cahier des charges et conformément à la loi n°39/AN/83/1ère L du 19 mars 1983.
Cette autorisation est accordée pour une période de cinq années, à compter de la date prévue par le cahier des charges.
Article 2 : Sont autorisés dans les locaux les jeux suivants :
Catégorie C
Les machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton et destinée à procurer au joueur la chance d’un gain.
Article 3 : La pratique des jeux énumérés à l’article 2 du présent Arrété est autorisée de 18 heures 30 à 2 heures.
Article 4 : La Société Djiboutienne d’exploitation et de gestion hôtelière devra Respecter le cahier des charges établi à cet effet.
Article 5 : L’exploitation de ces machines à sous est seulement autorisée dans les zones où les débits de boissons alcoolisées sont exploités.
Article 6 : La salle des jeux doit être dirigée par un comité de direction.
Article 7 : L’accès aux salles des jeux est subordonné à la délivrance d’une carte d’admission délivrée sur présentation de pièces d’identité.
Article 8 : Les Djiboutiens et Djiboutiennes ne sont pas autorisés à accéder dans cet établissement qui est exclusivement réservé aux touristes et ressortissants étrangers.
Article 9 : Les agents de Police appelés à surveiller cet établissement et qui participent à ces jeux au mépris des dispositions prévues par l’article 8 du présent Arrêté s’exposent à des sanctions.
Article 10 : Les Ministères de l’Intérieur et des Finances sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles,
chargé de la Promotion des Investissements
OSMAN AHMED MOUSSA