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Loi n° 144/AN/06/5ème L portant approbation des comptes financiers d’Électricité de Djibouti (E.D.D.) pour l’Exercice 2004.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Délibération n°115 du 21 janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;
VU La Loi n°191/AN/86/1ére L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris son application ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MRI du 20 décembre 1977 portant réorganisation des statuts d’Électricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2001-012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Les arrêtés n°82-0469, n°84-1754/PR/MRI et n°92-055/PR/MIDI des 06 avril 1982, 23 décembre 1984 et 13 janvier 1992 portant modifications des Statuts d’Électricité de Djibouti ;
VU La Délibération n°564 du 17 novembre 2005 du 116ème Conseil d’Administration d’Électricité de Djibouti portant approbation des comptes financiers d’Électricité de Djibouti de l’exercice 2004 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 janvier 2006.
Article 1er : Les comptes financiers de l’exercice 2004 d’Electricité de Djibouti s’établissent comme suit :
– En produits…………………………… 10 973 906 269 FDJ
– En charges……………………………. 11 200 376 336 FDJ
– Soit un déficit………………………….. – 226 470 067 FDJ
– Montant des investissements……… 2 208 000 000 FDJ
– Les emprunts reçus………………….. 1 783 578 730 FDJ
Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH