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Décret n° 2006-0059/PR/MID instituant «des bureaux de régularisation» dans les centres d’Election de la ville de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174IAN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2006-0024/PR/MID modifiant le décret n°2005-0185/PR/MID fixant les modalités d’organisation du scrutin portant élection des membres des assemblées générales et communales ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

DECRETE

 

Article 1er : Exceptionnellement, les électeurs inscrits sur la liste d’une circonscription où ils ne résident pas, sont autorisés à voter dans leur circonscription de résidence selon les modalités fixées par le présent décret.

Article 2 : Dans chaque centre d’élections, il est désigné un bureau appelé «bureau de régularisation» qui outre ses électeurs, accueille les résidents de la circonscription non inscrits sur ses listes et disposant de leur carte d’électeur.

Article 3 : Il y est tenu concomitamment à la liste des inscrits, un registre de régularisation dans lequel est consignée cette catégorie d’électeurs.

Article 4 : Il doit porter dans ce registre les noms de l’électeur, le numéro de sa carte d’électeur et le numéro de son bureau d’origine. L’électeur doit également émarger le registre.

Article 5 : A l’issue du vote, la carte de l’électeur est confisqué. Les bureaux de régularisation doivent produire les registres assortis de l’ensemble des cartes des électeurs ayant bénéficié de cette procédure de vote exceptionnelle.

Article 6 : Au même titre que les listes d’électeurs émargés et celles des électeurs ayant voté par ordonnances, les registres de régularisation accompagnés des cartes des électeurs sont tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel.
Après le scrutin, les représentants de l’État auprès des collectivités locales sont autorisés à insérer ces électeurs dans les listes électorales de leur circonscription.

Article 7 : Tout électeur qui dans le cadre de cette procédure exceptionnelle commet un double vote s’expose aux sanctions pénales prévues par la Loi.

Article 8 : Le présent Décret qui s’applique aux élections locales du 10 mars et du 30 mars 2006 sera publié partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH