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Arrêté n° 20-230-1916 donnant mainlevée de de cautionnement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884

Vule Cahier des Charges et conditions particulières relatives à la fourniture, pendant l’année 1915, des denrées nécessaires à Falimentation des askaris et okals;

Vu le procés-verbal d’adiudication du 17 Décembre 1914 déclarant M. MERIGNAC, Commerçant à Djibouti, l’adjudicataire de la fourniture des dattes, du sel et du café;

Considérant que M. MERIGNAC A satisfait aux clauses de son contrat,

ARRÊTE

Art. 1er.-Il est donné mainlevée à M. MÉRIGNAC du cautionnement de deux cent vingt francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915 suivant récépissé n°8 en garantie de l’exécution des clauses de son marche.

Ledit cautionnement peut, en conséquence, lui être remboursé.

Art. 2.-Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

P. SIMONI.