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Arrêté n° No 376. Arrêté du 12 décembre 1917 modifiant l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1912. (Indemnité de cherté de vivres).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1912 portant fixation du régime des allocations accessoires à la solde du personnel en service à la Côte Francaise des Somalis modifié par les arrêtés des 8 et 9 août 1913, 31 janvier et 26 décembre
1914, 10 juillet et 13 octobre 1915 et 25 août 1917 ;
Vu la loi du 4 août 1917 prescrivant les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires et agents de l’Etat, à faibles traitements, de faire face à la cherté de la vie;
Vu l’article 51 du décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passages et les frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, emplovés et agents des services coloniaux et locaux ;
Vu le télégramme ministériel No 366 du 10 décembre 1917 approuvant les dispositions qui suivent;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 septembre 1917;
ARRÊTE
Article premier. — L’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 1912 est modifié comme suit :
Art. 4. — Indemnité de cherté de vivres.
L’indemnité de cherté de vivres est une allocacation destinée à dédommager le personnel des dépenses supplémentaires que lui occasionne le prix élevé des marchandises et denrées alimentaires de première nécessité. Elle est indépendante des indemnités pour frais de déplacement et se cumule avec les loyers en nature ou lorsqu’ils n’ont pu être fournis avec l’indemnité qui y supplée et qui est prévue par l’arrôté No 150 du 18 avril 1912.
Cette indemnité est fixée uniformément à 3 francs par jour. Les fonctionnaires reçoivent en outre, lorsqu’ils sont mariés une allocation journalière supplémentaire de un franc pour leur femme et 0 fr. 50 par enfant à leur charge.
Sont considérés comme élant à la charge des fonctionnaires et agents les enfants placés dans les condilions snécifilées-par l’article 51-du décret susvisé du 3 juillet 1897.
Lorsque le fonctionnaire et sa femme sont tous deux au service de l’administration, ils percoivent à l’exelusion de l’allocation supplémentaire de franc par jour. S’ils ont des enfants à leur charge l’allocation attribuée à ceux-ci n’est payée qu’à Fun des conjoints.
La femme mariée employée dans l’administration locale et dont le mari n’appartient pas à cette administration recoit l’indemnité principale de trois francs Sielle à des enfants Fallocation de 0 fr. 50 par enfant ne lui est payée qu’au cas où son
mari ne bénéficierait pas déjà d’une allocation similaire consentie par son employeur.
Le personnel auxiliaire européen bénelicre des dispositions qui précèdent Lorsque les vivres sont fournis en nature, l’indemnité est supprimée pendant toute la période de jours correspondant à cette fourniture
L’indemnité de cherté de vivres est due pour toute journée passée par le fonctionnaire sur le territoire de la Côte Francaise des Somalis.
Art. 2. – Les arrêtés susvisés des 26 décembre 1914 et 13 octobre 1915 sont abrogés.
Art. 3. Le présent arrêté qui aura son effet à compter du fer janvier 1918, sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.
geffriaud.