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Arrêté n° 266-250-1917 portant taxation du prix de vente du dourah.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.

Vu l’arrêté du 28 mars 1917 promulguant dans la colonie la loi du 20 avril 1916 et le décret du 5 janvier 1617 sur la taxation des denrées et substances.

Vu l’avis émis par la chambre de commercée.

ARRÊTE

Art. 1er. A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour le dourah sera vendu à Djibouti à des prix qui ne devra pas dépasser 38 fr. les 100 kg. et 75 centimes le kella.

Art. 2.- les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modification par un nouvel arrêté.

Art. 3. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 avril 1916 susvisée.

Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré, publié, et communiqué partout où besoin sera.

 

 

FILLON.