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Décret n° 35-245-1917 19 février 1917
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Président de la Mépublique francaise.
Sur le rapport du ministre de la marine, charge de l’intériim du ministère des colonies, du ministre du cominerce, de l’industrie, de l’agrieulture, du travail, des postes et télégraphes et du ministre des fiances;
Vu l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854,
DECRETE
Art. 1er.- Sont prohibées la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt de dépôt, de transit, de transbordement et d’admission temporaire, des articles confectionnés en tissu de lin lorsque l’envoi a pour destination des pavs autres que lu France, les colonies françaises et les pays de protecroral francais.
Toutetois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisés dans les conditions déterminées par le ministre de colonies;
Art. 2— Le ministre de la marine, charge de l’intérim du ministère des colonies, le ministre du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, du travail, des postect telégraphes, et le ministre des finaunces, ont chargés. chacun en ce au sont chargés, chacun en ce qui le coucerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARE
Par le Président de la République:
le ministre de la marine, charge de l’interim deministre des colonies;
LACAZE.
Le ministre des finances,
A. MIROT.
Le ministre du commerce, de l’industrie
de l’acrieulture, du travail.
des postes et des télégraphes.
CLÉMENTEL.