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Décret n° 06-244-1917 29/12/1916

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales,

Vu le code de Justice militaire pour l’armée de terre;

Vu le décret du 23 octobre 1905, relatif à l’organisation du ser ice de la Justice militaire dans les troupes coloniales;

Vu la loi du 27 avril 1916, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre;

Sur le rapport du ministre de la guerre, après entente avec le ministre des Colonies,

DECRETE

Art. 1er.-Les articles 8 et 10 du décret du 23 octobre 1903, relatif à l’organisation du service de la Justice militaire dans les troupes coloniales, sont remplacés ainsi qu’il suit:

«Art. 8.-Les conseils de guerre des colonies appliquent à tous leurs justiciables, français ou indigènes, la loi du 2 avril 1901, sur la déduction de la détention préventive, la loi du 19 juillet 1901, modifiée par Particle 1er de la loi du 27 avril 1916, sur l’application des circonstances atténuantes, et la loi du 28 juin 1904, modifiée par Particle 2 de la loi du 27 avril 1916, sur l’atténuation et l’aggravation des peines, dans les cas prévus par ces lois.

«La loi du 15 juin 1899, sur l’instruction préalable à la procédure devant les conseils de guerre, modifiée par l’article 3 de la loi du 27 avril 1916, est applicable à l’instruction devant les conseils de guerre siégeant dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe el de la Reéeumion.

«Art. 10.-Les conseils de revision permanents dans les colonies sont composés de cinq membres: de deux magistrats de la cour d’appel de la colonie, et de trois ofticiers supérieurs, un colonel ou lieulenant-colonel et deux chefs de batatllon, chefs d’escadron ou majors.

«Il sont présidés par un président ou vice-président de la cour d’appel de la colonie, par le magistrat qui en. remplit les fonctions.

«Il y a prés de chaque conseil de revision, un commissaire du Gouvernement et un greffier.

«Les fonctions de commissaire du Gouvernement, peuvent être remplies par un capitaine où un adjoint de lintendance militaire.

«Il peut etre nomme uu substitut du commissaire du Gouvernement et un ou plusieurs comamis-greffier, si les besoins du service l’exigent.

«Un décret rendu sur le rapport du ministre des colonies, après entente avec le garde des sceaux, ministre de la justice, regle les conditions dans lesquelles seront désignés les magistrats appelés à siéger dans les conseils de revision.

«Les membres nriiltaires des conseils de revision sont nommés et remplacés nn pie de la colonie où se forme le conseil, sur la proposition du commandant des troupes de cette colonie, dans les conditions prévues par le § 2 de l’article 7 ci-dessus, sans toutefois que les grades des juges puissent etre abaissés au-dessous des grades fixés par l’article 41 du code de justice militaire.

«En cas d’impossibilité absolue de constituer dans la colonie le conseil de revision, il y est pourvu par le gouverneur séenéral ou le gouverneur de la colonie principale du groupe, ou, à défaut, le recours est porté, sur l’ordre du ministre de la guerre, devant le conseil de revision de la métropole.»

Art. 2.-Il est ajoute à l’art. 5 du meme décret du 25 octobre 1903 un deuxième paragraphe, ainsi conçu:

«Spécialement les dispositions de l’artiicle 167 du code de justice militaire, moditié par larticle 4 de la loi du 27 avril 1916 sont applicables à ces conseils de revision. Toutefois le délai de deux mois fixé par cet article est porté à trois mois et devra être augmenté, s’il y a lieu, d’une période égale au temps pendant lequel les communications ont été interrompues entre la colonie où siège le conseil de revision et la métropole.»

Art. 3.-Le paragraphe 1er de l’art, 11 du même décret du 23 octobre 1903 est modifié ainsi qu’il suit:

«Lorsqu’une colonie est déclarée, en tout ou en partie, en état de siège, du code de justice militaire, ainsi que toutes les autres dispositions du dit code et de la loi du 9 août 1849, moditiée par larticle 6 de la loi du 27 avril 1916, visant les territoires en état de siège, sont applicables aux conseils de guerre et de revision permanents auxquels ressortit colonie.»

Art. 4.-Est abrogé le décret du 6 septembre 1914, relatif au fonctionnement des conseils de guerre.

Art. 5.-Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

R. POINCARE.

Par le Président de la République:

Le ministre de la guere

LYAUTEY.

Le ministre des Colonies,

 

Gaston DOUMERGUE.