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Arrêté n° 461-278-1919 portant interdiction de couper des bois dans la région située entre Ras-Bir et Godoreia.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 3 janvier 1919, réglementant les coupes de bois dans la colonie;

Va le rapport du Chef du district Dankali en date du 18 décembre 1919 ;

Considérant qu’il importe de sauvegarder d’une destruction complète lesarbustes dénommés ”’Shara” qui poussent spontanément dans la région située entre Ras-Bir et le massif de la table connue sous le nom de Godoreia, et qui constituent l’unique pâturage possible pour les chameaux dans la dite contrée;

Sur le rapport du Secrétaire général du Gouvernement el après avis conforme du Chef du service judiciaire;

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. Il est formellement interdit de couperdes boisdans toute la région comprise entre Ras-Bir et le massif de la table connue sous le nom de Godoreia.

Art. 2.— En cas infraction aux dispositions qui précèdent, la saisie des bois indûment coupés sera prononcée ainsi que celle des moyens de transport, le cas échéant; cette infraction sera en outre passible d’une peine de 1 à 5 francs d’amendeet de 1 à 5 jours de prison ou l’une de cesdeux peines seulement.

En cas de récidive la peine d’emprisonnement sera toujours appliquée.

Art. 3. Toutes autres presciptions ou réglementations insérées à l’arrêté susvisé du 3 janvier 1919 sont et demeurent maintenues en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 4.— Le présent arrêté sera communiqué enregistré et publié partout où besoin sera.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

CARRON.