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Circulaire n° 19-278-1919 relative au paiement des arrérages de la Légion d’Honneur et de la médaille militaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
à MM. les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des colonies,
J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la note insérée au Journal Officiel du 18 octobre 1919 (page 11.555) et relative an paiement des arrérages auxquels ont droit les officiers, sous-officiers et soldats, décorés de la Légion d’Honneur ou de la médaille militaire en vertu d’inscription aux tableaux de concours spéciaux institués par le décret du 13 août 1914.
Cette note est reproduite ci-après :
« La grande Chancellerie de la Légion d’Honneur reçoit journellement des lettres par lesquelles des officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou rendus à la vie civile décorés de la Légion d’Honneur ou de la médaille militaire en vertu d’inscription aux tableaux de concours spéciaux. institués par le décret du 13 août (J.O. 14 août) réclamant leurs certificats d’inscription et leurs brevets.
il est rappelé qu’aux termes dudit décret, les attributions de croix de la Légion d’Honneur et les concessions de médaille militaire faites aux personnels portés sur ces tableaux ne deviendront définitives qu’après avoir été ratifiés par une loi spéciale, mais les intéressés pourront porter leur. décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée (art. 2)
Jusqu au vole de celle loi de régularisation, les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés suivant le cas, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine (art. 3).
En conséquence, la loi de régularisation prévue audit décret n’ayant pas encore été votée par le parlement, les intéressés doivent jusqu’à nouvel ordre, continuer à percevoir les arrérages de leur traitement par les soins du service de l’intendance, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine.
Dans ces conditions, les certificats d’inscription définitifs ainsi d’ailleurs que les brevets auxquels ont droit les intéressés (ou leurs héritiers) ne pourront être établis par la Grande Chancellerie qu’après la. promulgation de la loi de régularisation ci-dessus visée ».
Pour le Ministre et p. o. :
à Le Général
Directeur des services militaires,
BENOIT.