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Circulaire n° 18-278-1919 relative à l’application de la loi du 9 août 1919 modifiant divers articles du code civil.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, à M. le premier Président de la cour d’appel d ; à M. le Procureur général près la cour d’appel d;

Les formalités préalables à la célébration du mariage ont déjà été simplifiées par les lois

des 20 juin 1896 et 21 juin 1907. D’autre part, la loi du 30 mars 1913 a réglé le consentement des ascendants at mariage des mineurs, de manière à rendre leur uni en plus facile, et celle du 1er juillet 1914 a supprimé en cas de veuvage la nécessité des dispenses pour le mariage entre beau-frère et belle-sœur, La loi du 9 août 4949 (Journal officiel du 10 du même mois), inspirée du même esprit que les précédentes, poursuit l’œuvre de simplification entreprise par le législateur en modifiant 14 articles du code civil.

Sa mise en application va rendre nécessaire une revision d’ensemble du formulaire général Ces actes de l’état civil, revision déjà justifiée par la promulgation d’un certain nombre de lois antérieures concernant la matière. En attendant la publication d’une nouvelle édition du formulaire, actuellement en préparation, il importe que la nouvelle loi reçoive dès maintenant toute la publicité possible auprès des officiers de l’état civil et de la population.

C’est dans ce but que je vous adresse les présentes instructions dans lesquelles j’ai cherché à présenter, sous une classification aussi simple que possible, les réformes apportées au code civil par la loi du 9 août 1919 et à préciser en quoi ces réformes vont obliger les officiers de l’état civil à modifier sans plus attendre certaines prescriptions et certains modèles du formulaire de 1913. Je vous prie de les communiqué sans retard à vos substitues, qui devront les porter à la connaissance des officiers de l’état civil de leur arrondissement et tenir strictement la main à leur application.

Les réformes résultant de la modification des article 45, 62, 64, 69, 73, 75, 76, 151,154, 168, 173, 206, 228, et 296 du code civil peuvent être répartis en huit groupes

I. Préparation du dossier de mariage. — II. Publications. — III. Consentement des ascendants. — IV, Oppositions.— V. Délai de viduité, — VI Nombré des témoins. — VII. Célébration. — VIII., Enonciation de l’acte de mariage.

 

I

PRÉPARATION DU DOSSIER.

1° La légalisation des expéditions d’actes de l’état civil est en principe supprimée ; elle ne subsiste que pour les actes délivrés par des autorités étrangères en vue d’un mariage célébré en France, ou, inversement, délivrés en France pour un mariage qui sera célébré à l’étranger par les autorités étrangères. Encore y a-t-il lieu de remarquer : a) que les conventions internationales pourront, même dans ce cas, dispenser de la légalisation ; b) que la légalisation n’est pas exigée si le mariage doit être célébré à l’étranger par des autorités diplomatiques ou consulaires françaises (art 45, 2)(*)

20 Dans les extraits des actes de l’état civil délivrés à l’avenir, il n’y aura plus lieu de recopier la liste des témoins, ni celle des pièces produites à l’officier de l’état civil (art. 45, §3),

Exemple :

Transcription d’un jugement de divorce (début).

Sur les registres :

Vu la signification à nous faite le onze septembre mil neuf cent vingt : 1° dela grosse d’un jugement de divorce rendu par le tribunal civil d’Alais, à la date du vingt et un mai mil neuf cent vingt, entre les époux Jean-Louis Gengoux et Elisabeth-Léontine Carles, mariés le vingt huit juin mil neuf cent deux, et 2 des certificats exigés par l’article 252 du code civil nous avons dudit jugement extrait ce qui suit :

Par ces motifs, etc.

Sur la copie :

D’un jugement de divorce, rendu par le tribunal civil d’Alais à la date du vingt et un mai mil neuf cent vingt, entre les époux Jean-Louis Gengoux et Elisabeth-Léontine Carles, mariés le vingt-huit juin mil neuf cent deux, nous avons extrait ce qui suit : 

Par ces motifs etc.

Autres exemple :

Acle de naissance (fin).

Sur les registres :

En présence de Charles Nicolas-Louis Fournier, cordonnier, demeurant à Saint-Léonard-des-Bois et de François-Michel Lecomte, aubergiste, demeurant à la Pote, qui lecture faite ont signé avec le déclarant et nous, Victor-Alfred Duval, maire de Saint-Léonard-des-Bois.

Sur la copie :

Lecture faite, le déclarant et les témoins ont signé avec nous, Victor-Alfed Duval maire de Saint-Léonard-des-Pois.

Observations importantes. — Il est à remarquer que toutes les observations ci-dessus intéressent l’ensemble du service de l’état civil et non pas seulement la célébration des mariages.

 

II

PUBLICATION DU MARIAGE

 

1° Dans le délai des dix jours pendant lesquels la publication du mariage restera affichée, il ne sera plus nécessaire de faire rentrer deux dimanches consécutifs. L’affiche pourra être apposée, par exemple, le lundi et le mariage être célébré le jeudi de la semaine suivant l’art. 64).

2° Si, sur la demande de l’une des deux personnes désignées dans l’affiche, la publication est interrompue, il v aura lieu d’inscrire sur le registre des publications, en marge, la mention suivante :

Publication interrompue le vingt-trois février mil neuf cent vingt.

Le maire (signature).

3° Si l’un des futurs époux est mineur et que son domicile légal, non plus que sa résidence, ne coïncide avec le domicile des ascendants qui donnent leur consentement au mariage, une publication supplémentaire est faite dans la commune de ce dernier domicile: mais il n’y a pas lieu à publication supplémentaire si le consentement au mariage est donné par le conseil de famille ou le tribunal civil. La rédaction de l’article 168 du code civil a été modifiée pour dissiper toute espèce de doute à cet égard.

4° Si la publication a été faite dans plusieurs communes, que nous appellerons A et B le maire de A transmettra spontanément, après les dix jours de l’affichage, un certificat de non-opposition au maire de B, qui doit célébrer le mariage.

L’ancienne rédaction de l’article 69 du code civil obligeait les futurs époux à retirer eux-mêmes ce certificat à la mairie de A pour le produire au maire de B (art. 69).

5° La publication indiquera la commune où les futurs époux ont manifesté le désire de faire célébrer leur mariage, en vue de permettre aux opposants éventuels de faire élection de domicile dans cette commune (art. 176 du code civil).

Cette indication n’enlève pas aux futurs époux le droit qu’ils tiennent de l’article 74, non modifié par la loi du 9 août 1919, de faire célébrer leur mariage, après dix jours de publication, dans la commune où « l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence », même si cette commune n’est pas celle que désigne la publication: il peut, en effet, survenir des événements fortuits de nature à contrarier les intentions premières des futurs époux quant au lieu de la célébration (art. 63).

6° La publication ne mentionnera plus les « prénoms, noms, professions, et domiciles » des pères et mères art. 63). 

La formule sera donc la suivante:

« Publication du mariage devant être célébré (en cette mairie ou à la mairie du 5e arrondissement de Paris) entre Jean-Louis Dubois, mécanicien, domicilié à Paris (5e arrondissement) rue de la Pitié n° 8, majeur, et Marguerite Jaquet, lingère, domiciliée à Melun, 21, rue Caruot, mineure.

« Affichée le huit juillet mil neuf cent vingt, seize heures, par nous, Jacques-Henri Renaud, maire de Melun. »

(Signature).

 

III

CONSENTEMENT DES ASCENDANTS.

1° L’acte de consentement des père, mère, aïeul aïeule peut être dressé non seulement par l’officier de l’état civil de leur domicile, mais par celui de leur résidence, ce qui est particulièrement avantageux lorsque l’ascendant exerce une profession telle que batelier, marchand forain, ete… qui l’oblige à rester longtemps éloigné de son domicile (art. 73, 2).

2° Lorsque le futur époux se marie pour la

seconde ou la troisième fois s’il a plus de vingt et un ans révolus, il n’a plus besoin de produire l’acte de consentement ou la preuve du décès de ses père et mère (art. 151, § 4):

3° Pour ceux qui se marient pour la première fois étant âgés de vingt et un ans à trente ans, le délai consécutif à la notification par notaire, qui était jusqu’ici de trente jours est réduit à quinze jours francs. Ce délai de quinze jours n’existe pas pour le mariage des mineurs (art. 48, loi du 10 mars 1915; art. 154, § 3). 

 

IV

OPPOSITIONS

1° L’opposition peut être formée par les ascendants au mariage de leurs enfants et descendants âgés de plus de vingt et un ans et même de plus de trente ans.

Le père et la mère ont un droit égal pour former opposition, c’est-à-dire que la mère peut former opposition, même si le père donne son consentement au mariage et vice versa. Les aïeuls et aïeules ne peuvent former opposition que si les père et mère sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté (art. 173,§ 1).

2° Si le tribunal a donné mainlevée d’une opposition formée par le père, la mère ne peut pas à son tour former opposition ; à plus forte raison le père ne peut-il pas former une seconde opposition. 

Si une seconde opposition émanant d’un ascendant est signifiée au maire, celui-ci doit en référer d’urgence au procureur de la République et, sur son autorisation, célébrer le mariage sans attendre un jugement de mainlevée.

Il va de soi que la mainlevée judiciaire d’une opposition formée par le père du futur époux n’empêche pas une opposition formée par le père de la future épouse d’être efficace (art. 175, § 2).

 

DÉLAI DE VIDUITÉ

1° Une veuve ne peut se remarier que trois cents jours et non pas dix mois, après le décès de son mari (art. 228).

2° Une divorcée peut se remarier trois cents jours après l’ordonnance qui, au début de l’instance en divorce, a autorisé les deux époux à avoir des résidences séparées.

Si l’ordonnance intervenue au début de l’instance est muette sur la question de résidences séparées, le délai de trois cent jours continue, comme avec l’ancien texte, à courir à partir du premier jugement rendu dans l’affaire.

Malgré les dispositions de la loi du 26 juin 1919 et la modification de l’article 252 du code civil, l’article 296 exige toujours que la transcription du jugement de divorce ait été effectuée, même si les époux qui se remarient sont ceux contre lesquels le divorce a été prononcé (art. 296).

 

VI

TÉMOINS

n’y a plus que deux témoins de la célébration an lieu de quatre. Il est recommandé de ne plus employer les expressions « témoin du marié, témoin de la mariées, qui sont aussi inexacts que si, pour un acte de naissance, on désignait les deux témoins par ces mols « témoins du père, témoin de la mère ». La loi exige seulement que les époux choisissent « deux témoins » (art. 75, § 3).

 

VII

CÉLÉBRATION DU MARIAGE

1° En principe, le mariage doit être célébré « dans la maison commune», c’est-à-dire à la mairie ou dans le local qui en tient lieu. Toutefois, la loi du 9 août 1919 prévoit deux exceptions :

a) Il y a empêchement grave : dans ce cas, le procureur de la République du lieu du mariage requerra le maire d’aller célébrer le mariage à domicile, ce qui sera mentionné dans l’acte (art, 75, § 2).

b) 1 y a péril imminent de mort de l’un des futurs époux. Cette situation sera le es souvent attestée par un certificat médical, mais la loi ne l’exige pas dans les cas urgents et évidents. Le maire peut alors spontanément et aussitôt se déplacer pour célébrer le mariage là où se trouve le moribond, Les mots « avant toute autorisation du Procureur de la République » permettent, vu l’extrême urgence, de

ne pas même attendre la dispense de publication et de tout délai du Procureur de la République, prévue par l’article 169 du code civil.

Aussitôt après la célébration, le maire adresse un rapport au Procureur dela République pour lui faire part de la nécessité où il s’est trouvé de marier hors de la maison commune (art, 76, § 2).

2° Au cours de la célébration, le faire aura aux futurs époux les articles 212, 313 et 214 du code civil et ceux-là seulement (art, 75, § 1er).

3° L’avis du conseil d’Etat du 30 mars 1808 est abrogé par l’article 15 de la loi nouvelle et remplacé par un alinéa 5 à l’article 75 du code civil; il s’agit du cas où les pièces produites par le futur époux (ou la future épouse) ne concordent point entre elles quand à l’ordre, au nombre, à l’exactitude des prénoms, ou quant à l’orthographe des noms.

Si le futur époux est majeur, il semble — bien que le texte ne soit pas très explicite sur ce point — qu’une seule formalité suffira dans tous les cas, l’attestation non accompagnée de serment, donnée par le futur époux seul, que cette non-concordance des pièces résulte d’une

erreur ou d’une omission. Il n’y a pas lieu d’exiger, si le futur époux a de vingt et un ans à trente ans, et que ses père et mère donnent leur consentement par acte authentique, qu’ils confirment dans cet acte la déclaration de leur fils, puisque, s’ils étaient présents et consentants, le futur époux seul serait interpellé par l’officier de l’état civil.

Au contraire, si le futur époux est mineur, sa déclaration que la non-concordance des

pièces résulte d’une omission ou d’une erreur doit être corroborée par celle de l’autorité donnant son consentement au mariage (ascendants, conseil de famille, tribunal civil). Néan-moins il ya lui de faire deux réserves ;

a) Si le père est présent et consentant et si la mère donne son consentement par acte authentique, ou inversement, il suffira que l’ascendant présent à la célébration confirme la déclaration du futur époux ;

b) Si la non-concordance des pièces est reconnue par l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, alors qu’il a déjà entre les mains toutes les pièces du dossier, y compris les consentements des ascendants donnés par acte authentique, il n’y a pas lieu de demander, en vue de confirmer la déclaration du futur époux un nouvel acte de consentement aux ascendants, car ceux-ci pourraient s’y refuser en raison des frais (art. 75, § 5).

 

VIII

ÉNONCIATION DE L’ACTE DE MARIAGE

1° L’âge des époux sera énoncé, cumulativement et successivement de deux façons

 

a) Par leurs dates de naissance (art, 76, § 1er).

b) Par leur nombre d’années (art. 76, § 2).

Il n’y a pas, du fait de ces énonciations, double emploi : la première se réfère à l’acte de naissance en morne duquel le mariage devra être mentionné; la seconde, comme il est expliqué dans les travaux  préparatoires de la loi, a pour but de mettre en lumière si le futur époux est mineur, ou majeur et âgé de moins de trente ans, ou majeur et âgé de plus de trente ans.

2° 11 n’y aura plus lieu d’indiquer dans l’acte de mariage que notification par notaire a été faite au père ou à la mère: il suffira que la notification elle-même soit jointe au dossier du mariage. Le législateur a pensé que le silence de l’acte, quant au consentement du père ou de la mère était, à lui tout seul, suffisamment significatif.

Par analogie, on devra passer sous silence les causes qui dispensent de produire l’acte de consentement des père et mère, lorsque ces causes sont de nature à préjudicier aux futurs époux (ascendant aliéné ou déchu de la puissance paternelle). Le 5° du premier alinéa de l’article 76 du code civil a en effet été abrogé.

3° Lorsqu’aucune opposition n’aura été formée ou que mainlevée, amiable ou judiciaire, aura &té donnée d’une opposition, les mots « .…aucune opposition n’existant» seront placés après, «d’autres part et termineront la première phrase de l’acte. (Voir ci-après un modèle d’acte de mariage.)

S’il y a une opposition émanant d’une personne n’ayant pas qualité pour la former et que comme il a été expliqué ci-dessus, le mariage puisse être célébré après approbation du Procureur de la République sans mainlevée de cette opposition la formule sera : « il n’existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage » (art. 76);

4° Dans les cas de second mariage, l’acte de mariage indiquera les prénoms et noms — mais non pas les âges, nu) as et domiciles — des précédents conjoints et les dates des dissolutions des pren mariages.

La formule sera veuf ou divorcé de… … 

depuis le……

Il ya lieu d’observer que cette date n’ayant d’intérêt que pour les veuves et papes les veufs, pour les divorcés et les divorcées puisqu’elle signale le point de départ du délai de viduité ; il y a donc lieu, dans tous les cas, d’indiquer seulement la date de la dissolution du dernier mariage et non la date de celle des mariages antérieurs.

Pour les veuves et veufs celte date sera celle du décès du précédent conjoint, que cette date soit établie par son acte de l’état civil ou par un jugement déclaratif du décès.

Pour les divorcés et les divorcées cette date sera en principe celle de la transcription du jugement de divorce, la seule que puisse aisément connaitre l’officier de l’état civil qui célébrera le nouveau mariage: toutefois, aux termes de l’article 252 nouveau du code civil (loi du 26 juin 1919), l’époux pourra exiger que la date insérée dans l’acte de mariage soit celle à laquelle le jugement de divorce a acquis l’autorité de la chose jugée. Ce sera à lui alors de prouver qu’à telle date le jugement était devenu définitif. 

En ce qui concerne les prénoms et noms des précédents conjoints, tous devront être cités dans l’acte de mariage comme ils le sont déjà dans l’acte de décès (art. 76);

5° Enfin, en ce qui concerne les témoins,

l’acte de mariage. n’indiquera ni leur. âge, mais seulement leur qualité de majeurs, ni leur parenté ou leur alliance avec les futurs époux.

De tout ce que précédé, il résulte que l’acte de mariage devra être rédigé, en supposant que le futur époux ait trente et un ans et la future épouse vingt ans :

COMMUNE DE COGOLIN CANTON DE GRIMAUD

Arrondissement de Draguignan (Var).

Le trente mai mil neuf cent vingt, seize heures trente minute s, devant nous, ont comparu publiquement en la maison commune :

rédéric-Baptistin Beaumier, mécanicien, né à Fréjus (Var), le douze janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf, trente ct un ans, domicilié à Saint-Rapl.aël (Var), 3, avenue de la gare, fils de Ferdinaud Bcaumier, douanier, domicilié à Bormes (Var), et de Claire Bourrouilles, son épouse, décédée, d’une pat: et Rose-Sylvie Brégonsul, dactylographe, née à Cogolin, le six avril mil neuf cent, vingt ans, domiciliée

à Cogolin, 14, rue Gambetta, fille de Jérôme-Luc Brégonsul, décédé, et de Fanny-Jeanne Brunet, sa veuve, sans profession, domiciliée à Cogolin, 14, rue Gambetta, présente et consentante, d’autre part; aucune opposition n’existant.

La future épouse et sa mère déclarent qu’on doit attribuer à une erreur le fait que le père de la future épouse est prénommé Jérôme au lieu de Jérôme Luc dans son acte de décès.

Les futurs époux et la mère dc l’épouse déclarent qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage.

Frédérie-Baptistin Beaumier et Rose-Sylvie

Brégonsul ont déclaré l’un après l’autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage.

En présence de Léopold-Louis Jugeant, viticulteur à Gassin, et de Camille-Rosalie Bret, sans profession, à Plande-la-Tour, témoins majeurs, qui, lecture faite, ont signé avec les époux, la mère de l’épouse, et nous, Joseph Galfard, maire de Cogolin.

(Signature).

Vous voudrez bien, Monsieur le Procureur général, Monsieur le premier Président, m’accuser réception des présentes instructions.

 

Louis NAIL.