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Décret n° 10-278-1919 20/11/1919
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’article 4 du décret du 1er décembre 1858;
Vu la loi du 7 décembre 1897 avant pour objet d’accorder aux femmes le droit d’être témoins dans les actes de l’état civil et les actes instrumentaires en général,
DECRETE
Art. 1er. — Est rendue applicable aux colonies de la Guyane, de la Côte Française des
Somalis, de Madagascar, des établissements français dans l’Inde, des établissements français de l’Océanie, de l’Afrique occidentale et de l’Afrique équatoriale française, la loi du 7 décembre 1897 avant pour objet d’accorder aux femmes le droit d’être témoins dans les actes de l’état civil et les actes instrumentaires en général, en tant qu’elle modifie les articles 37 et 980 du code civil.
Art. 2.— Le Ministre des colonies et le garde des sceaux, Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
R. POINCARÉ
Par le Président de la République:
Le Ministre des colonies,
HENRY SIMON.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis NAIL.