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Arrêté n° 21-276-1919 portant modification aux taux des rations pour les chevaux et les mulets en service à la colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 21 juillet 1948 fixant le taux des rations et des fourrages.

Vu l’arrêté du 6 mars 1918 fixant le taux des rations et des fourrages.

Vu l’arrêté du 11 juillet 1919 portant modification à l’arrêté du 6 mars précité.

 

Sur le rapport du commandant des troupes.

ARRÊTE

Article.1er,— Le tarif C (taux des rations de fourrage pour les chevaux et mulets en service à la colonie) annexé à l’arrêté du 44 juillet 1919 est remplacé par le suivant pour compter du 1re octobre 1919.

Chevaux et mulet de France:

Avoine……………………….4 k. 000 /

ou mil ou dourah …………….4 k. 000 / 3 60

ou orge………………………4 k. 000 /

Son (en substitution d’orge ou d’avoine à raison de 2 kilos de son pour 1 kilo d’avoine ou d’orge.

Foin d’Aden…………………..4 k. 500 2 50

Foin du pays en remplacement de la paille

litière……………………………….1 k. 000 0 50

Sel…………………………………..0 k. 020 0 01

6 61

Chevaux et mulet éthiopiens :

Avoine……………………….3 k. 000 /

ou mil ou dourah …………….3 k. 000 / 2 40

ou orge………………………3 k. 000 /

Foin d’Europe………………..3 k. 000 / 2 00

ou foin d’Aden……………….4 k. 000 /

Foin du pays en remplacement de la paille

litière……………………………….1 k. 000 0 50

Sel…………………………………..0 k. 020 0 01

4 91

 

Art. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

A. LAURET