Effectuer une recherche

Circulaire n° 12-276-1919 Délégation du pouvoir d’ordonnancement des dépenses des budgets généraux et locaux aux colonies

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

À Messieurs les gouverneurs généreux et gouvérneurs des colonies et à Monsieur l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.

Le décret du 21 mai 1898 portant suppression des fonctions de directeur de l’irtérieur aux colonies, et création de secrétariats généraux, a conféré aux gouverneurs les attributions propres aux directeurs de l’intérieur et parmi elles, les ring À d’ordonnancement des dépenses du 28 local. Toutefois, on a reconnu qu’en raison des hautes fonctions dévolues aux gouverneurs généraux et gouverneurs et des charges croissantes qui leur incombent, il leur était dans la plupart des cas, très difficile de procéder eux-mêmes à l’exécution de ce service et de signer tous les mandats émis sur les budgets généraux et locaux.

Aussi, les articles 103 et 104 du décret du 30 décembre 1912, ont-ils prévu pour les gouverneurs généraux et gouverneurs la faculté de déléguer leurs pouvoirs à un fonctionnaire de leur choix.

Or, à l’occasion d’incidents qui se sont produits dans l’une de nos possessions outre-mer, la question s’est posée de savoir s’il n’y aurait lieu de maintenir à un fonctionnaire réguièrement investi des fonctions d’ordonnancement, la délégation qui lui a été conférée tant 2 ne lui serait retirée, sans considération des mutations intervemues dans la personne du Chef de la Colonie, Cette méthode aurait l’avantage inconstestalile d’éviter toute interruption éventuelle dans le service de l’ordonnancement, et d’empêcher, comme le fait a été constaté, que des fonctionnaires délégués continuent dans des conditions irrégulières, après le départ de la Colonie du Gouverneur de qui ils tiennent leur délégation à signer les mandats émis sûr le budget local, bien que

leurs pouvoirs n’aient pas été renouvelés par le nouveau Gouverneur.

Cependant, j’estime ge telle procédure, malgré son caractère de simplicité pratique, ne saurait être adoptée. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le droit d’ordonnancerent 8 une importance particul ère puisqu’il a pour but d’autoriser une sortie de fonds des caisses du trésor, et qu’il permet, d’autre part, à l’ordonnateur de vérifier, au vu des mandats délivrés, toutes les dépenses mises à la charge de la Colonie. C’est pourquoi, le Gouverneur, aux termes mêmes du règ’err ent financier, n’a la faculté de déléguer sa signature qu’à une personne de son choix, agissant sous son contrôle et sous sa responsabilité. Il est donc essentiel que le fonctionnaire désigné possède son absolue confiance, et que cette confiance soit renouvelée à chaque mutation qui vient à se produire soit dans le personnel du Gouverneur, soit dans celle de son représentant.

Il résulte de ce qui précède que la délégation ne saurait être donnée ou prorogée tacitement. Elle doit être accordée expressémeni par un acte officiel et dans les formes régulières. Il suffit, d’ailleurs, qu’elle soit effectuée, suivant le cas, par arrêté du Gouverneur général ou du Gouverneur, insérée au

Journal Officiel de la Colonie. Cet arrêté sera notifié au Trésorier-payeur, auquel il conviendra d’adresser, en même temps un ou plusieurs exemplaires de la signature-type du fonctionnaire qui aura reçu la délégation spéciale pour la première fois.

J’ai en conséquence, l’honneur de vous prier de vouloir bien prendre les dispositions nécessaires pour qu’à l’avenir ce mode de procéder Soit appliqué dès qu’une modification le produira dans la haut personnel de la Colénie.

H. Simon.