Effectuer une recherche
Arrêté n° 17-346-1925 interministériel fixant les conditions d’application de la loi du 1er avril 1923 aux Français et naturalisés Français résidant à l’étranger hors d’Europe ou des pays limitrophes de la Méditerranée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art, 1er. Les Français et naturalisé:
Français nés à l’étranger hors d’Europe ot
des pays limitrophes de la Méditerrané:
et y résidant ou qui se sont établis dan:
ces contrées, à la condition, dans ce cas
d’avoir quitté la France avant l’âge de 1:
ans ou après cet âge, s’ils n’ont pu, pou
cause d’inaptilude physique, contracte:
l’engagement prévu à l’article 63 de la lo
du 1e avril 1923, doivent, pour bénéficie:
des dispositions de l’article 98 de la lo
précitée, justifier, par la production d’ur
certificat établi par l’agent diplomatiqu
ou le consul de France dont relève leur ré
sidence, suivant le modèle n° 1 ci-annexé
qu’ils remplissent les conditions exigées.
Art. 2. — Le certificat modèle n° 1 visé ci-dessus doit, en outre, indiquer :
1° Le désir des intéressés en ce qui concerne leur incorporation (affectation à l’un des corps français les plus voisins de leur résidence où à un corps de la métropole).
A défaut de cette indication, ils sont incorporés dans le corps le plus voisin de leur résidence;
2° Le cas échéant, que l’intéressé doit être dispensé de la présence effective sous les drapeaux en application des dispositions des articles 98 de la loi et 3 et 4 du décret du 20 octobre 1923.
Il est adressé, directement, par l’agent diplomatique ou le consul, au plus tard pour le 1 avril ou le 1er octobre précédant l’incorporation, suivant qu’il s’agit d’hommes appartenant à l’une ou l’autre fraction de classe, au commandant du bureau de recrutement sur les registres matricules duquel l’intéressé a été inscrit.
Toutefois, toute recrue ayant omis de demander, dans les délais fixés ci-dessus, le bénéfice de l’article 98, est autorisée à réclamer ce bénéfice à la réception de la copie de son ordre d’appel, Le commandant du bureau de recrutement modifie ou annule, suivant le cas, l’affectation prononcée.
il est rappelé que le bénéfice de la dispense du service actif ne peut être accordé aux Français nés à l’étranger qui résident en France, à l’époque de l’appel de leur classe, alors même que les parents ont conservé leurs résidences à l’étranger.
Art, 3. — Par la suite, un certificat de résidence, conforme au modèle n° 2, ci-annexé, est adressé directement aux commandants de bureaux de recrutement, annuellement, le 1% octobre, jusqu’à l’époque à laquelle les intéressés atteignent l’âge de 30 ans, jusqu’à leur passage dans la deuxième réserve, s’il s’agit de ceux d’entre eux qui sont visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 98 de la loi, ou pendant cinq ans, s’il s’agit de réservistes ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l’article 63 de la loi du 1er avril 1923.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls avisent, sans reterd et directement les commandants de bureaux de recrutement du départ, sans esprit de retour, de leur circonscription consulaire, de tout Français astreint à résider à l’étranger.
Art. 4 — Les jeunes gens dispensés de la présence effective sous les drapeaux sont autorisés, sans perdre le bénéfice de 11 dispense, à faire en France, chaque année, pendant les périodes de résidence obligatoire à l’étranger, un séjour de trois mois, ou de six mois tous les deux ans pour ceux des hommes qui, âgés de plus de 30 ans, sont, astreints à résider à l’étranger jusqu’à leur passage dans la deuxième réserve.
Les uns et les autres sont tenus d’effectuer la déclaration de changement de résidence prévue à l’article 55 de la loi du 1er avril 1923.
Des autorisations de séjour en France, supérieur à trois mois, peuvent étre accordées pour études, sous les réserves indiquées à l’article 98 de la loi.
Les jeunes gens désireux d’obtenir cette autorisation adressent leur demande au Ministre de la guerre (Direction de l’Infanlerie; 2 Bureau), par l’intermédiaire de l’agent diplomatique où du consul de France dont dépend Île lieu de leur résidence, qui émet un avis et qui, après avoir reçu notification de la décision interve iue, en avise le bénéficiaire.
Cette décision est également notifiée par le Ministre au bureau de recrutement dont relève l’homme dont il s’agit,
Les certificats d’assiduité doivent être régulièrement et directement adressés par les intéressés aux commandants de bureaux de recrutement,
Art. 5. — Tout homme ayant perdu le droit au bénéfice de la dispense de la présence effective sous les drapeaux et susceptible d’être appelé, est incorporé dans le délai d’un mois, à compter de la constatation du manquement aux prescriptions de la loi du 1er avril 1923, du décret du
20 octobre 1923 et du présent arrêté. Il accomplit alors le temps de service actif imposé à sa classe d’âge. Par contre, les hommes perdant le bénéfice de la dispense
du service actif par suite de modification survenant, avant qu’ils aient atteint l’âge de 30 ans, dans l’ordre de stationnement des troupes françaises accomplissent seu-
lement six mois de service actif dans le corps de lroupe le plus voisin de leur résidence,
Le Président du Conseil,
Ministre de la querre,
Paul PAINLEVÉ.
Le Ministre des affaires étrangères,
Aristide Briand.
Le Ministre des colonies,
André Hesse,