Effectuer une recherche

Loi n° 2-346-1925 Loi portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale universelle signée à Stockholm le 28 août 1925.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Art, 1er, — Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s’il y a lieu, à faire exécuter :

La convention postale universelle;

L’arrangement concernant l’échange des lettres el des boîles avec valeur déclarée;

L’arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques;

L’arrangement concernant les mandats de poste;

L’arrangement concernant le service des recouvrements;

ce L’arrangement concernant les virements pestaux;

L’arrangement concernant l’échange des colis postaux;

qui ont été conclus à Stockholm, le 28 août 1924, et dont une copie authentique demeucure annexée à la présente loi.

Art. 2. — Des décrets publiés au Journal ofliciel et insérés aù Bulletin des lois détermineront les droils et taxes à percevoir en vertu des conventions et arrangements

susmentionnés dans tous les cas où la faculté est laissée aux parties contractantes d’établir le taux de ces droits el taxes.

Art, 3, — Sera également fixé, par décrel, la date à partir de laquelle les dispositions de l’arrangement concernant le service des virements postaux entreront en application avec chacun des pays contractants.

Art 4, — L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les condilions prévues par les cenvention et arrangements précités, les objets frappés de prohibition à l’importation ou passibles de droits de taxes perçus par le service des douanes.

Les fonctionnaires des douanes aûroni accès dans les bureaux de poste ambulants ou sédentaires et dans les salles de tri pour y rochercher, en présence des agents des posles, parmi les correspondances à découvert, les envois clos ou non, d’orgine extérieure, à l’exception des envois de transit, renfermant où paraissant renfermer des objets frappés de prohiblion à l’importation ou passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes,

Art, 5. — Hors les cas expressément prévus par les convention et arrangements précités, est interdite, sous les peines prévues par les lois du 19 juillet 1845, du 12 juillet 1916 et du 13 juillet 1922, l’insertion dans les envois postaux d’opium, de morphine, de cocaine et autres stupéfiants.

La répression des infractions constatées dans le service postal sera poursuivie dans les conditions prévues par le dernier alméa de l’article 46 du décret du 14 septembre 1916.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ei par la Chambre des députes, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des affaires étrangères,

Aristide Briaxp.

Le Ministre des finances,

J. CAILLAUX.

Le Ministre du commerce, de l’industrie,

des postes el des télégraphes,

Charles CHAUMET,

Le Ministre des colonies,

André Hesse.