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Arrêté n° 40-400-1930 ARRÊTÉ modifiant les tarifs de transport sur les boutres de l’ Administration locale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
rt.1er. — Les tarifs de transport sur les boutres de l’administration, fixés par l’arrêté du 27 avril 1921, sont modifiés ainsi qu’il suit :
Passager……………………………………………….6
Légumes secs (riz. dourabh. etc.) (le sac)…………….5
Tissus (la balle)………………………………………..15
Colis divers (par unité)………………………………….4
Bois mort en vrac (la tonne)…………………………….25
Chèvres, ete,……………………………………………2
Chameaux, etc,………………………………………….30
Ces taxes sont perçues par le chef du service des douanes et éventuellement par les chefs de poste.
Art. 2. — L’administration déclare expressément se décharger de toute responsabilité pour tous événements pouvant se produire en cours de transport.
Les marchandises ou objets transportés sont sous la surveillance et l’entière responsabilité de leurs propriétaires, la loi du 17 mars 1905 complétant l’article 105 du Code de commerce n’étant pas applica ble en matière de contrats de transports maritimes.
At à Un arrêté ultérieur interviendra pour déterminer la date d’application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est intervenue avant cette date.
Art. 4 — Sont et demeurent rapportées actuellement la délivrance des passeports, les taxes perçues à cette occasion et à l’occasion du visa des passeports sont modifiées ainsi qu’il suit :
Délivrance de passeport.
Visa de passeport.
Visa général d’un an des passeports accordés dans les conditions déterminées par l’instruction ministérielle du 10 juin 1920……………………..100
Ces taxes sont perçues par le commissaire de police.
Art. 2. — Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation ministérielle est parvenue avant cette époque.
Art. 3. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires.
G. CocHARD.