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Arrêté n° 35-400-1930 modifiant le taux de la taxe frappant les autorisations de fêtes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion

d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;

Vu l’arrêté du 23 juin 1900 et ceux du 8 décembre 1925 et 16 octobre 1926, portant règlement de police à Djibouti:

Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur:

Le Conseil d’administration entendu:

 

Sous réserve de l’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art 1er. Est porté à 25 francs le taux de la taxe perçue à l’occasion des autorisations de fêtes indigènes (tams-tams, réunions et danses) encombrant les voies et places publiques, ou à l’intérieur des cours, avec le caractère de réunions publiques.

ette taxe est perçue par le receveur des domaines sur présentation d’un double du permis.

Art. 2. — Un arrêté ultérieur déterminera la date de mise en application du

présent arrêté, qui est en principe fixée au 1er janvier 1930 si l’approbation minis

térielle est parvenue avant cette époque.

 

At.3. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires.

G. COCHARD,.