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Arrêté n° 28-442-1933 portant création d’un bureau central des douanes à Djibouti et déterminant les attributions du chef de ce bureau.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’houneur,
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à Ia colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu le décret du 2 mars 1912 et tous actes subséquents fixant le statut du personnel des douanes coloniales :
Vu le décret. du 20 juin 192$, portant réorganisation des cadres du personnel métropolituin des douanes à la Côte francaise des Somali;
Sur la proposition du chef du service des douanes :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1933,
ARRÊTE
Art. 1°, — L’organisation du Service des douanes à la Côte francaise des Somalis comporte :
1° Les bureaux du chef de service, dont les attributions : sont fixées par les décrets du 2? mars 1912 et du 29 septembre 1920:
2° Le bureau central de Djibouti, ouver à toutes. les opérations de douanes sous les régimes actuellement en vigueur, dirigé par un chef de bureau.
Art. 2, — Le chef de bureau, nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de service, est choisi, par priorité. parmi les vérificateurs métropolitains.
Art 3 — Il est responsable de lexécttion du service et de la tenue des écritures. Il est chargé de la suite des affaires contentieuses. Il dirige les opérations de visite.
Il recoit les ordres du chef de service, sous l’autorité de qui il est placé, et il lui rend compte, par rapport mensuel, de la marche de son bureau.
Art. 4 — Indépendamment du registre de comptabilité M. 17, où «doivent être centralisées toutes les liquidations émises par le service, le chef de bureau tient un livre-journal de caisse où il inscrit, par journée, toutes les perceptions directes effectuées sur quittanciers ad hoc. Le versement au Trésor à lieu sur liquidations émises, en fin de mois, au nom du chef de bureau.
Art. 5. — Les sommes nécessaires à l’avance des frais de timbres et t d’enregistrement des procès-verbaux. ainsi qu’ à lachat des timbres de connaissement., de dimension et de quittance, que le chef de bureau est tenu d’avoir à la disposition des redevables, sont prélevées sur une proviSion de cinq mille fr ancs renouvelables à sa diligence, sur pièces justificatives de dépense.
Art. 6. — Toutes les sommes recouvrées au titre les amendes et frais remboursés par les prévenus, des ventes publiques, des droits le dance ie, etc. doivent faire l’objet de versements au Trésor,
Le produit du travail extra-légal, dont la perception et la répartition constituent une opération interne du service, n’en doit moins figurer au livre-journal de caisse.
Art 7 — Le maximum de l’encaisse autorisé est fixé à V ingt mille francs. L’excedent doit être immédiatement versé au Trésor.
Art 8 — L’indemnité de caisse et de responsabilité allouée au chef de bureau est fixée à 1.200 franes par an pavable par douzièmes.
Art. 9 — La Caisse de cet agent sera vérifiée fin d’année, dans les conditions prévues à l’article 299 du décret Sur le réœjime financier des colonies, sans préjudice de vérifications Inopineées,
Art. 10. — Le présent arrêté recevra son effet à compter du 1° janvier 1954, date à laquelle l’arrêté n° 198 du 21 mars 1951, créant une Caisse de menues recettes au
bureau des douanes, cessera d’être en vigeueur.
Art. 11. — L e € hef du service des douàines, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chacun ex
ce qui le conce rne, de l’exéc ution du présent arrêté qui sera enregistré, communiiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon baissac