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Arrêté n° 25-442-1933 rapportant L’arrêté du 12 novembre 1926 relatif à l’impôt des licences et réglementant à nouveau la matière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 74, paragraphe C, 187 et suivants :
Vu l’arrété du 31 décembre 1914 portant réolementation des cafés et débits de boissons,des hôtels et garnis à la Côte francaise des Somalis :
Vu arrété du 12 novembre 1926 créant et réglementant Ia contribution des licences à la colonie :
Vu le télégramme n° 65, en date du 14 mai 1932, du Ministre des colonies :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 mai 1933 :
Sous réserve de lapprobation ultérieure par le département,
ARRÊTE
SECTION 1’
I– GÉRALITÉS
Art 1 — Tout débitant et marchand de boissons,” hote lier , restaurateur, cafetier, distill: teur € t fabricant de boissons,tenant A ou plusieurs établissements dans la colonie de la Côte francaise des Somalis et donnant à sa clientèle des boissons spiritueuses, alcooliques où hygiéniques à consommer sur place ou à emporter, sera SOUMIS à un impôt indirect dit « de licence » qui ne sera valable que pour un établissement.
Art 2 — La licence est personnelle. Le titulaire est tenu, en principe, de gérer personnellement. Il peut, exceptionnellement, confier sa gestion à des gérants l’administration.
L’autorisation de suppléance est accordée par le gouverneur pour des périodes de douze mois.
SECTION II
ASSIETTE ET TARIF DU DROIT DE LICENCE.
Art. 3 — L’impot de licence consiste en un droit fixe réglé d après L’importance de l’établissement et suivant la nature du Commerce.
Les professions de marchands et de débitants de boissons sont classées et définies comine suit :
1er classe:
Débitants, Catfetiers hoteliers, à restaurateurs vendant Indifferemment à consommer sut place où emporter des boissons alcooliques et hygiéniques, occupant plus de 5 employes,
2 classe
Débitunts, cafetiers, _hôtelie ‘. NON HATERE teurs vendant indifféremment à consontmer sur ue où à elipor ter des boissons alcooliques et hygiéniques occupant de 2 à 5 employés,
Marchands au détail vendant exclusivement à emporter des boissons alcooliques. et hygieniques.
Marchands en gros vendant des boissons alcooliques et hygiéniques il emporter par quantités au moins égales à 11 litres ou 11 bouteilles d’une méme boisson ou qui possedent un magasin central servant à ravitailler divers débits.
Distillateurs et fabricants de boissons alcooliques où spiritueuses et hygiéniques vendant exclusivement à emporter, 3°classe,
Débitants. cafetiers, hôteliers. restaurateurs vendant indifféremme à consommer sur place où à emporter des boissons alcooliques et hygiéniques occupant un seul employé ou travaillant seul.
Débifants, hôteliers, restaurateurs vendant. indifére mnent à consommer sur place où à emporter des boissons hygénique.
4 classe
Marchands au détail vendant des boissons hygiéniques exclusivement à emperter. Marchands en gros de boissons hvgieniques. vendant moins égales à 41 iles ou 11 bouteilles ou qui possède nt un magasin central à une
tailler divers débits et t fabricants des memes besoin.
Art 4 — Le faux annuel de la Hcence est fixé ainsi q’ll suit par établissement :
1″ classe : 1.200 fra aucsse
2″ classe LL francs
classe : 600 francs:
4 classe : 00 francs
Art. 5, — L’impôt de licence est dû pour une année entière Hplr’es chaque renouvellement.
Pour la premiere demande d’obtention, il est dû à compter du premier jour du trimestre au cours duquel l’établissement est ouvert et, le cas échéant, pour tous los triinestres restant à courir dans l’année, n’y à pas de déclaration écrite de cesser adressée au gouverneur,
L’impôt est payable d’avance, en principe, en une seule fois par année. Toute fois, il peut être dérogé à ce principe et la payement prévu peut avoir lien par semestre, après autorisation du gouverneur
SECTION II.
LIQUIDATION ET RECOUVREMENT,
Art, 6 — Le chef du service des contributions indirectes est nommé par décision du gouverneur, l’est charg de Pétablissement des liquidations. de la mise en recouvrement des droits et du contrôle cles licences. Le trésorier-paveur est comptable du. service, Il prend en cha rge la totalité de ces liquidations et en poursuit le recouverment par toutes voies de droit. Il se conforme, notamment, aux prescriptions des articles 115, IST et 189 du décret du 30
décembre 1912 sur le régime financier ces colonies.
Art. 7. — L’assiette de l’impot des Dicences est basée sur la déclaration écrite obligatoire du contribuable; les droits sont pavables d’avance et liquidés au vu de cette déclaration écrite et versés à la trésorerie, sur bulletin de liquidation ét par le service des contr ibuti ions indirecte Le titre est valable pour une année de calendrier et pour un é tablissement déterminé, El n’est délivré qu’après présentation de la justice se rapportant à la période d’autorisation délivrée par la trésorie.
Art. 8. — Les titres et les bulletins de liquidations sont établis chaque année, après une première demande d’obtention obligatoirement formulée et après chaque renouvellement.
Art. 9 — Le chef du service des contributions indirectes tient
1″ Un registre à souche Servant de Controldes titulaires des licences, Le volant est destiné à servir au contribuable comme titre de licence.
2° Un carnet de bulletins de Haquidations divisé en trois parties
a) La souche;
b) Un volant « avis d’émission »;
ce) Un bulletin de liquidation.
Art. 10. —— Le chef du service des contributions indirectes adresse sans délai redevables le volant, pour les aviser de l’émission des titres, et transmet le bulletins liquidation directement à la trésorerie.
Les bulletins de liquidation, pour les débitants deja autorisés, sont etablis d’office, a l’avance, de facon a etre mis en recouvrement des le debut du premier trimestre.
Art 11. -— En fin de mois. le chef du service des contributions établit un relevé détaillé des droits Jiquidés. Cet était est adressé à la trésorerie, par l’intermédiure du bureau des finances. est communiqué dernier Dour enregistrement, visa, justification de la recette et assurer a concordance des écritures,
12, —— Apres la perception de la totalité de la taxe ou du premier semestre,ainsi qu’il est prévu à l’article 5, le trésorier-payeur délivre une quittance, Celle-ci est échangée par le service des contributions indirectes contre un titre régulier
de licence détaché du registre du contrôle des titulaires de licence.
Le titre est affiché dans chaque débit, à un endroit très visible de la salle principale de consommation, près du texte de la loi du 1‘ octobre 1917 sur la répression de l’ivresse publique.
Art. 13. — Le pavement est exigible d’avance au comptant, dans le délai de huit jours qui suit la date de réception, par le contribuable, der l’uvis d’ émission. Cette date constitue le point de départ des délais de prescription.
Art. 14 — A l’expiration du délai de huit jours, le trésorier-payeur, qualité pour délivrer contra inte, est autorisé à proc éder, sans préavis, par voie de commandement, signifié par le porteur de contraintes, au recouvrement des sommes dues au Trésor au titre de l’impôt des licences.
Un délai d’au moins vinet-quatre heures devra s’écouler entre le commandement et la saisie-exéc ution, laquelle sera effectuée, de même que la vente, dans les conditions prescrites par Le Code de procédure et civile,
Art. 15, — Sauf le cas de bonne foi dunent démontrée, toute dissimulation, toute fausse déclaration préalable, Pinexactitude de celle-ci, 1a continuation de la vente après l’avis de cesser, constatée par procesverbal ratifié par décision du gouverneur, entraînera, en plus de l’application de la taxe pour l’année entière, un accroissement de la taxe égal au double des droits dont le fisc aurait pu être frustré.
Les somimes ainsi imposées donneront lieu à l’émission d’un bulletin de liquidation supplémentaire,
Art. 16. — Les contraintes sont ecutoires nonobstant opposition, contormement aux disposit ions de l’article 239 de la loi du 2S avril 1S16, modifiant Particle 45 du décret du 1° verminal an XII.
Art. 17, — Le contribuable qui a fait l’objet d’une imposition non prévue ou excédant celle fixée au tarif peut en réclamer la restitution.
Dans ce cas, il adresse au gouverneur une requête établie sur papier Libre, en y joignant les justifications utiles s’il s’agit d’une somme qui lui a été réel: umée à tort ou la auittince des droits pércus: s’il s’agit du remboursement dun trop perçu.
Le gouverneur. après examen, transmet la requete, avec sa decision, au chef du service des contributions indirectes pour exécution.
S’il y a contestation sur la recevabilite de la requête, il appartient au contribuable, s’il le juge Hs. de porter lPaction devaut les tribunaux de lordre Judiciaire.
Art. 18–. Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment Farreté du 12 hovembre 1926 susvisé, entrera en vigueur à la date de cad Pa ministérielle et, à défunt de notification de cette approbation, SIX MOIS aprés son envoi au département.
Duns ce dernier cas, un arrété local fixera La date d’application au présent arrete, qui sera enregistré, « communique partout où besoin sera et inséré au Journal ofjiciel de la colonie,
chapon-baissac