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Décret n° 19-442-1933 Constitution des dossiers de pension.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies à M. le Gouverneur de la Cote française e des Somalis. à Djibouti

 

 

DECRETE

Il résulte d’une instruction du ministère des finances du 27 juillet 1! 33, publiée au Journal officiel de la République française du 28 du même mois, que les propositions de pension comportant un supplément quelconque au titre

des enfants doivent désormais être complétées par une déclaration indiquant :

 

1° Les nom, prénoms et date de naissance des enfants avant motivé l’attribution d’un supplément actuellement acquis soit au futur pensionnaire, soit À son conjoint (ou ex-conjoint en cas de divorce) ;

2° La désignation dudit : supplément l’un des titres SUIVAants :

_ indemnités pour charges de famille ;

– majoration de pension pour trois ou pins de trois enfants :

– majoration d’enfant Cart, LH de a loi du 31 mars 1919) s’ajoutant à une pension militaire d’invalidité :

— majoration d’enfant (art. 19 et 20 de la loi du 31 mars 1919) s’ajoutant à une pension militaire de veuve ou d’orphelin;

— majoration d’enfant s’ajoutant à une pension de victime de la guerre ;

— pension temporaire d’orphelin s’ajoutant à une pension principale de veuve ou d’orphelin, etc.

avec indication du mont: ut de ce ou ces suppléments pour enfants et de la collectivité ou de l’organisme l’Etat, départements, communes, colonies, pavs de protectorat, établissements publics ou régimes de retraites organisés par ces collectivités) qui en assure là charge Dans le cas de déclaration négative. les intéressés certitieront que les ent its au titre desquels un supplément de pet nsion est demandé n’ont motivé l’attribution d’aucun autre supplément pour enfant au titre de l’Etat, des départements, communes, colonies, pays de protectorat, établissements publics ou des régida mes de retraites organisés par ces collectivités.