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Arrêté n° 106 pris en Conseil d’administration, fixant les conditions et le mode d’établissement des rôles et de recouvrement des contributions et taxes assimilées à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1933 portant réglementation de l’impôt des licences et fixant les attri butions du chef du service des contributions indirectes ;
Vu l’arrêté de ce jour créant un service des contributions à la Côte française des Somalis:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1938
ARRÊTE
Art. 1er. — A la Côte française des Somalis les rôles d’impôt sont établis, approuvés et recouvrés dans les formes et conditions prévues par le décret du 30 dé cembre 1912 et, pour tout ce qui n’est pas prévu audit décret, suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 2. — Des rôles distincts, en ce qui concerne les impôts et taxes assimilées, de-ce du 27 janvier 1938 vront, en principe, être dressés pour les Européens, d’une paît, et pour les indigenés, d’autre part. Los premiers seront établis par les soins du chef du service des contributions;
Les seconds seront dressés pour chaque circonscription administrative par les soins de l’administrateur du cercle; ils comprennent :
1° L’impôt sur les cases indigènes;
2° L’impôt sur les maisons en pierres ou en planches des villages indigènes; 3 Les rachats des prestations
. Les rôles sont établis nominativement en trois exemplaires, le premier est des tiné au trésorier-payeur, le deuxième au bureau des finances, le troisième aux ar chives.
Art. 3. Les rôles établis par les chefs des circonscriptions administratives sont adressés dans les délais prévus a l’article 5 au chef du Service des contributions pour permettre leur approbation, leur prise en charge et leur mise en recouvrement.
Art. 4. — Les omissions totales ou partielles afférentes aux trois derniers exer cices et à celui en cours, et constatées dans l’assiette des contributions directes et taxes assimilées, peuvent être réparées au moyen de rôles supplémentaires émis au titre de l’exercice en cours.
Art. 5. — Les rôles doivent être établis aux dates ci-après indiquées ;
— rôles primitifs : obligatoirement avant le 1er janvier. (Cependant, en ce qui concerne l’impôt personnel, les rôles primitifs seront établis dans le courant du mois de janvier);
— rôles supplémentaires : au dernier jour de chaque trimestre.
Il pourra être établi au 15 février de la deuxième année un cinquième rôle supplémentaire. Cette date est impérative.
Les rôles établis après cette date sont ratta chés à l’exercice en cours.
Art.6. — Tous les rôles sont soumis à l’approbation du Gouverneur et rendus exécutoires.
Ceux établis dans les cercles sont adressés au chef du Service des con tributions qui les présente à l’approba tion. Les dates de mise en recouvrement sont les mêmes que celles de l’approbation.
Elles sont portées à la connaissance du public par avis signés, pour les rôles européens et assimilés, par le chef du Service des contributions et, pour les rôles indigènes. par les commandants de cercle.
En outre, pour ces derniers rôles, les indigè nes sont informes, dans la langue du pays, par les soins du crieur public.
Art. 7. — Tous les rôles européens ou in digènes sont transmis, après approbation, au chef du bureau des finances qui en effectuera l’enregistrement et l’adressera en suite pour prise en charge au trésorier-payeur. chargé d’en assurer le recouvre ment.
Art. 8. — Il est obligatoirement adressé, par les soins du Trésor, à tout contribua ble européen et assimilé, ou indigène, inscrit sur les rôles d’impôts, un avertisse ment énonçant en détail le montant de ses impositions au titre des contributions directes, les textes établissant lesdites contributions, les termes dans lesquels elles doivent être acquittées et, enfin, la date de la mise en recouvrement des rôles.
Les avertissements devront porter, d’une façon précise, les nom. prénoms, profession et domicile des contribuables.
Si ces derniers ne résident pas habituellement dans la localité, leur adresse devra être soigneu sement indiquée, à moins qu ils ne soient représentés au lieu de l’imposition par des fermiers, locataires, régisseurs ou mandataires quelconques, auquel cas les avertis sements pourront valablement être adres sés ou remis à ces derniers qui sont res ponsables du payement de la contribution.
Les avertissements sont remis à personne ou à domicile par les soins du fonctionnaire ou de l’agent chargé des fonctions de porteur de contrainte.
Ils peuvent (gaiement être transmis aux intéressés par la poste, sous pli non affranchi, ou en ce qui concerne les indigènes, par l’intermédaire des chefs de quartiers.
Les avertissements concernant l’impôt personnel devront toujours être adressés sous enveloppe fermée.
Art. 9. — Les contributions directes et taxes assimilées sont exigibles dans les formes et conditions prévues par les textes organisant chaque contribution particulière.
Les droits et privilèges attribues au Tré sor public, pour le recouvrement des im pôts et taxes assimilées, demeurent régis par les décrets-lois des 5 et 18 août 1791 et les lois des 12 novembre 1908 et 12 juil let 1922.
Art. 10. — Les contributions directes et taxes assimilées sont payables en monnaie ayant cours légal, soit à la caisse du trésorier-payeur pour les impôts perçus sur rôles, soit à la caisse des agents spéciaux ou agents intermédiaires pour toutes au tres recettes.
Les gents de perception délivrent quittance des sommes versées et émargent les rôles en présence des parties versantes.
Art. 11. — Sauf le cas de bonne foi dûment démontré, toute dissimulation ou toute fausse déclaration constatée par procès-verbal du chef du Service des contri butions. exposera l’intéressé au payement des droits supplémentaires prévus par les textes organiques de l’impôt, sans préju dice du payement du droit initial.
Les sommes ainsi imposées seront comprises dans le même article du rôle que le droit principal, ou, en cas d’impossibilité, à un des rôles supplémentaires de l’année en cours.
Elles seront justifiées par l’annexion au rôle du procès-verbal constatant la contravention.
Art. 12. — L’apurement de tous les rôles européens et indigènes est assuré :
1° A Djibouti : par le trésorier-payeur ou le préposé du Trésor;
2° Dans les cercles de l’intérieur : par les commandants de cercle.
Art. 13. — Des extraits de rôles peuvent être délivrés a toute personne qui en fait la demande.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, des extraits de rôles ne peu vendre delivres aux contribuables qu’en ce qui concerne leurs propres cotisations.
Sur ce point particulier, l’agent chargé de ’établissement du rôle et le comptable sont astreints au secret professionnel et passibles, en cas d’infractions, des peines prévues par l’article 378 du Code pénal.
Art. 14. — Les taxes assimilées perçues sur liquidations par les agences spéciales ou agences intermédiaires continueront à être liquidées sous le contrôle et la respon sabilité des commandants de cercle.
Art. 15. — Le chef du Service des contributions est chargé de l’exécution du pré sent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.
PIERRE-ALYPE.