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Décret n° 7 avril 1940 relatif aux marchés passés par les territoires d’outre-mer relevant du Ministère.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française.
Sur la proposition du Ministre des colonies et du Ministre des finances.
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et, notamment, son article 211, complété par le décret du 14 avril 1932 ;
Vu les décrets des 19 mars 1939, 1 er . 9 et 21 septembre 1939 relatifs à l’attribution d’avances pour l’exécution des marchés de l’Elat.
DECRETE
Art. 1er. — Lorsqu’un marché a reçu un commencement d’exécution, soit qu’une fraction des fournitures ait été livrée, soit que les travaux ou fabrications aient atteint un stade ‘avancement défini par le cahier des charges, il peut être procédé au payement d’un acompte ou au payement d’une avance. Il peut y avoir payement d’acompte lorsque les produits livrés ou fabriqués sont des objets individualisés par l’autorité contractante et dont la propriété a été transférée au territoire intéressé par application des clauses i du marché ou par acte distinct. Il peut y avoir payement d’avances lorsque les conditions prévues à l’alinéa précédent ne se trouvent pas réalisées et lorsqu’on outre sont satisfaites les conditions posées à l’un des articles 6, 7 ou 8 du présent décret.
Art. 2.—Les acomptes et les avances sont accordés soit en exécution des clauses du contrat, soit exceptionnellement sur décision gracieuse du chef du territoire intéressé, a charge par lui d’en rendre compte immédiate ment au Ministre des colonies. Ils ne peuvent être stipulés qui dans la limite des crédits budgétaires disponibles à la date de la conclusion du marché primitif, de son avenant ou de la décision gracieuse visée au précédent alinéa. A la demande du fournisseur ou de l’entrepreneur, les marchés doivent contenir des danses de règlement par acomptes.
Le contrat prévoit les conditions techniques auxquelles sont subordonnés les payements d’acomptes ainsi que la procédure de consta tation et, le cas échéant, d’évaluation par xpertise du service fait.
Les versements d’acomptes auront lieu au moins tous les trois mois. sauf si, la nature des marchés ne le comportant pas. une dérogation motivée est inscrite au cahier des clauses ta des conditions générales. A défaut d’acomptes susceptibles d’être payés de trois mois en trois mois. les marchés doivent, à la demande du fournisseur, contenir des clauses de règlement par avan ces. sauf si la nature des travaux ou fournitures ne le comportant pas. une dérogation motivée est inscrite au cahier des clauses et condit ions générales.
Art. 3. — Les livraisons ou les prestations de services donnant droit à acompte ou à avance sont constatées par un procès-verbal une les administrations sont tenues d’établir sur demande du titulaire du marché, à l’expiration des délais prévus par le contrat. L’absence de rédaction du procès-verbal du fait de l’administration, quinze jours après une mise en demeure par lettre recomman dée. donne lieu de plein droit à l’ouverture d’intérêts moratoires calculés jusqu’à l’éta blissement du procès-verbal à un taux supé rieur do 1 p. 100 au taux d’escompte de la Banque de France sur le montant des droits à acomptes ou à payements ultérieurement reconnus.
Dans les soixante jours qui suivent l’établissement du procès-verbal de constatation de service fait. ‘entrepreneur ou fournisseur doit recevoir les sommes QUI lui sont dues ou être avisé des motifs pour lesquels ces sommes ne peuvent lui être versées en tout ou en partie. Après un délai de trois mois à compter l’établissement du procès-verbal, tout re tard imputable à l’administration donne lieu de plein droit à l’ouverture d’intérêts moratoires calculés, jusqu’au payement. à un taux supérieur de 1 p. 100 au taux d’escompte de la Banque de France sur les droits à acomp tes ou à payements.
Les cautionnements définitifs sont libéré à concurrence du montant des retenues effectuées lors du payement de chaque compte.
Sauf les cas de dérogation motivée prévus aux deux derniers alinéas de l’article 2, lorsque le marché ou la lettre de commande n’a pu préciser les conditions dans lesquelles devront être octroyds les acomptes ou les avances, le fournisseur ou l’entrepreneur qui a livré une partie des produits, ou exécuté une partie des prestations, peut également et dans les mêmes formes requérir tous les trois mois l’établissement d’un procès – verbal et obtenir, le cas échéant, dans les mêmes conditions, des intérêts moratoires.
Les avances et les acomptes qui lui sont consentis sont alors calculés d’après la valeur dûment justifiée des fournitures livrées ou des travaux faits.
Art. 4. — Les acomptes et les avances sont ordonnancés ou mandatés dans les formes prévues pour le règlement des dépenses de matériel.
Leur imputation à un exercice se détermine par la date du procès-verbal de service fait ou en cas de retard imputable à l’administration par la date à laquelle le procès-verbal aurait dû obligatoirement être établi.
Sauf le cas prévu à l’article 7 ci-dessous, les avances sont remboursées par déduction sur le premier mandat ou ordonnance à intervenir au titre d’acompte ou de payement pour solde. Toutefois, les marchés passés pour les besoins de la défense nationale peuvent stipuler le quantum des déductions à opérer, à titre de remboursement des avances éventuel lement consenties par application du présent décret.
sur les décomptes de services faits à intervenir en vue du règlement d’acomptes et j du payement pour solde.
Art. 5. —Les prestations, transformations ; et approvisionnements effectués par des four nisseurs secondaires ou par des sous-traitants peuvent donner lieu à des acomptes ou à des avancés au titulaire du marché comme s’ils étaient effectués par celui-ci, à condition tou tefois : 1″ Que ces prestations, transformations et approvisionnements concernent les maté riaux. matières premières, produits intermé diaires ou objets fabriqués qui entrent dans la composition de l’objet même du marché :
2° Que le titulaire du marché demeure res ponsable de ces prestations, transformations et approvisionnements comme s’ils étaient effectués par lui-même et qu’il ait délégué aux fournisseurs secondaires ou aux soustraitants. à concurrence du montant du prix qu’il a accepté, tout ou partie de sa créance sur le territoire intéressé ;
3° Que les fournisseurs secondaires ou soustraitants soient agréés par l’administration et assument envers le territoire, en ce qui con cerne ces prestations, transformations et approvisionnements, les mêmes obligations que le titulaire du marché.
Les cahiers des charges peuvent prévoir que certaines prestations, transformations ou approvisionnements qui font partie de l’exécu tion du marché, mais dont le prix a pu être évalué distinctement, seront traités en ce qui concerne les modalités de règlement comme constituant un marché distinct.
Art. 6. — Lorsque l’exécution d’un marché comportant soit des travaux de création, soit la fourniture ou la transformation de maté riel. exige pendant plus de trois mois l’immobilisation de capitaux élevés, le titulaire du marché peut obtenir des avances si. pour j chacun des lots de travaux ou matériel à livrer, il justifie :
1″ Ou bien qu’il a acquis en toute propriété des approvisionnements de matériaux ou de matières premières ou d’objets fabriqués en trant dans la composition de l’objet même du ; marché:2° Ou bien qu’il a fabriqué ou travaillé en atelier ou en usine les principaux éléments j des pièces entrant dans la composition des travaux ou fournitures ou les produits inter médiaires intervenant à certains stades d’avancement de la fabrication de ces élément s. Ces avances ne doivent pas excéder les quatre cinquièmes de la valeur des matières ou objets approvisionnés ou de la valeur intrinsèque et, le cas échéant, commerciale des pièces composantes ou des produits intermédiaires.
Toutefois, pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale lesdites avances pourront exceptionnellement atteindre les neuf dixièmes desdites valeurs. Le cahier des charges doit contenir des clauses déterminant expressément les condilions dans lesquelles, en cas de défaillance du titulaire du marché, le territoire intéressé pourra acquérir les matières premières, matériaux, produits intermédiaires ou objets fabriqués s’il les juge nécessaires à l’achèvement des travaux ou des livraisons de fournitures.
Art. 7. — Lorsque l’exécution d’un marché de travaux ou de fournitures passé pour les besoins de la défense nationale nécessite l’emploi d’un matériel spécial ou la création | de chantiers, d’une nature telle que la valeur en figure au moins pour les trois cinquièmes à titre d’amortissement dans le prix des travaux ou des fournitures, le titulaire du marché peut obtenir des avances. Ces avances ne doivent pas excéder les trois cinquièmes de la valeur du matériel ou des chantiers visés au précédent alinéa. Elles sont accordées lorsque le matériel a été acquis ou lorsque les chantiers ont été établis.
Le cahier des charges doit déterminer avec précision 1″ La nature et la désignation limitative du matériel et des installations qui peuvent don ner droit à avances, les justifications qui doivent être produites pour établir la valeur de ces matériel et installations, enfin le délai dans lequel ceux-ci doivent être constitués :
Le quantum des déductions qui seront opérées à titre de remboursement des avances délivrées sur les décomptes de services faits en vue du règlement d’acomptes ou du paye ment pour solde, ainsi que. le cas échéant, sur le montant du cautionnement définitif exigé du titulaire du marché ou du caution nement de la caution personnelle et solidaire substituée au cautionnement définitif :
3° Les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du titulaire du marché, le territoire intéressé pourra acquérir les matériels et chantiers s’il les juge nécessaires à l’achè vement du marché.
Le bénéfice des dispositions du présent ar ticle pourra être étendu à des marchés autres que ceux visés au premier alinéa lorsque la nature et les conditions d’exécution de cos marchés l’exigeront. Cette dérogation sera consentie par arrêté du chef du territoire in téressé, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Ministre des colonies. A titre exceptionnel, pour les marchés de fournitures intéressant directement la défense nationale et stipulant l’obligation de constituer des outillages spéciaux nécessaires à l’exécution de la fourniture, des avances sur la valeur desdits outillages pourront être accordées, par arrêté du chef du territoire, pris en conseil, dans la limite d’un maximum égal à la valeur de la fourniture à produire pen dant. une durée de trois mois en période de régime prévue au marché.
Les conditions dans lesquelles le territoire pourra, en cas de défaillance du tpillées dans le marché ou par acte additionnel. Les avances pourront être mises à la disposition du titulaire du marché après que le contrat passé par ce dernier en vue de l’acquisition des outillages susvisés sera devenu définitif et sous réserve de constituer cau tion ou du versement d’une prime le garantie dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.
Les sommes ainsi versées à titre d’avances seront remboursées par voie de déduction sur l.* montant des décomptes des services faits (pli seront produits en vue du règlement d’acomptes : le remboursement intégral devra être opéré au plus tard lors du payement du dernier acompte attribué à raison de la valeur (la fourniture correspondant à la produc tion prévue au marché pour les huit premiers mois de la période (régime. itulaire du marché, acquérir les outillages spéciaux ayant donné lieu à l’attribution d’avances seront stpillées dans le marché ou par acte additionnel. Les avances pourront être mises à la disposition du titulaire du marché après que le contrat passé par ce dernier en vue de l’acquisition des outillages susvisés sera devenu définitif et sous réserve de constituer cau tion ou du versement d’une prime legarantie dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.
Les sommes ainsi versées à titre d’avances seront remboursées par voie de déduction sur montant des décomptes des services faits qui seront produits en vue du règlement d’acomptes : le remboursement intégral devra être opéré au plus tard lors du payement du dernier acompte attribué à raison de la valeur la fourniture correspondant à la produc tion prévue au marché pour les huit premiers mois de la période régime
Art. 8.— En cas de mobilisation le titulaire d’un marché passé pour les besoins de la défense nationale peut obtenir des avan ces dans la limite des cinq sixièmes des salaires payés et des charges sociales y afférentes concernant le personnel exclusivement employé à l’exécution du marché considéré. Le montant desdits salaires et charges sociales est déterminé par un état arrêté et certifié* contradictoirement par titulaire du mar ché et par l’autorité chargée de la surveillance de l’exécution du marché. En outre, pour permettre le démarrage des travaux ou fabrications, il peut être consenti aux titulaires des marchés passés pour les besoins de la défense nationale :
1″ Une avance à concurrence du montant des salaires à payer et des charges sociales y afférentes, pour la première quinzaine au personnel exclusivement employé dans les chantiers ou ateliers fonctionnant pour l’exécution du marché, une deuxième avance peut être accordée au titulaire dudit marché, dans la même limite.
Ces avances sont accordées à l’occasion du premier marché à exécuter à partir de la date de la mobilisation :
2° Lue avance dont le montant ne pourra pas excéder les 30 p. 100 de la valeur de la fourniture mensuelle prévue eu période de régime pour le marché considéré ou le dixième du prix du marché si la production mensuelle n’est pas déterminée.
Les avances de ces deux catégories ne peuvont être accordées qu’une seule fois à un même fournisseur ou entrepreneur pour une même catégorie de travaux on de fournitures. Les avances consenties par application du présent article ne peuvent se cumuler pour une même catégorie de travaux ou de fournitures avec les avances prévues par les articles 6 et 7 du présent décret, à l’exception de celles qui correspondent à des approvisionnements en matériaux ou matières premières.
Art. 9. — Sauf les cas prévus à l’article 10 ci-après et sauf dérogation spéciale par arrêté du chef du territoire, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Ministre des colonies, un fournisseur ou un entrepreneur ne peut recevoir d’avances qu’après avoir constitué une caution, agréée par le chef du territoire, s’engageant solidairement avec ce fournisseur à rembourser, s’il y a lieu, les quatre cinquièmes au moins du montant des avances consenties. Cette proportion est por tée au chiffre total des avances si celles-ci ont été accordées en vertu des articles 7 et 8 du présent décret. En ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense nationale par un territoire, la constitution de la caution prévue ci-dessus pourra. à titre ex ceptionnel et si le marché le stipule, être remplacée par le versement au territoire d’une prime de garantie, à la charge de l’entrepreneur ou fournisseur, calculée au taux annuel de 4 p. 100 du montant de l’engage ment qui aurait été souscrit par la caution.
A mesure que des avances sont remboursées par voie de déduction sur les mandats acomptes pour service fait ou de payement pour solde, les administrations donnent main levée, à concurrence du montant de ces remboursements, des cautionnements afférents aux dites avances.
Art. 10.— Sont dispensées, dans tous les cas, de obligation de fournir une caution, les sociétés dont l’Etat ou un territoire détient au moins 50 p. 100 du capital social. Cette dispense peut être étendue, par une clause spéciale insérée dans le marché ou dans un avenant, aux entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.
Art. 11.— Les dispositions qui précèdent sont applicables de plein droit à tous les marebés de travaux et de fournitures des territoires d’outre-mer qui seront devenus défini tifs après la date de publication du présent décret. Elles pourront être étendues par ave nant. en tout ou en partie, aux marchés inter venus avant cette date.
Art. 12. —Sont abrogées toutes les dispo sitions contraires à celles du présent décret. Il est spécifié toutefois que les dispositions du décret du 11 avril 1932 relatif au payement d’avances à des entrepreneurs de travaux restent en vigueur.
Art. 13. — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au .luuninl officiel de la République française.
LNERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges Manuel.
Le Ministre des financent
Lucien LAMOUREUX.