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Arrêté n° 487 attribuant à M. Barozzi une parcelle de voie publique déclassé ».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le do maine public à la Côte française des Soma lis, notamment en son article 2:

Vu le décret du 25 août 1926 modifiant le décret susvisé :

Vu le décret du 10 septembre 1938 sur le déclassement du domaine public à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 25 juillet 1929 sur l’alié nation des tenus domaniales:

Vu l’arrêté du 25 mai 1940 portant déclas sement d’une parcelle du domaine public:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 mai 1940,

ARRÊTE

Art. 1er .— Il est attribué en concession définitive à M. B. Barozzi, demeurant à Djibouti, une parcelle de terrain d’une

superficie de 66 mètres carrés attenante au lot 1S9 du plateau du Serpent, déclas sée du domaine public par arrêté du 25 mai 1910, moyennant le payement à la caisse du receveur des domaines, dans les vingt jours de la date d’approbation du présent arrêté, d’une somme de treize mille deux cents francs (13.200 francs) représentant la valeur du terrain à raison de 200 francs le metre carré.

Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu dans le délai d’un an de la date du pré sent arrêté d’édifier sur ladite parcelle une véranda en pierres ouverte, grevée d’une servitude de passage public suivant plan approuvé et de requérir l’immatriculation au Livre foncier de la colonie du terrain et des constructions.

 Art. 3. — Au cas ou le concessionnuire n’aurait pas rempli les conditions des sus stipulées dans le délai imparti, il se lait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette m se en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le prix du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour a l’Etat français dans l’état où il se trouverait.

Art. 4. — Le présent arrêté, qui devra être soumis a la formalite de l‘enregistrement et du timbre, dans les vingt jours de sa date, aux frais  du concessionnaire , sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la colonie.

Hubert DESCHIAMPS