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Décret n° 29 mars 1940 Le décret portant mise en application de l’accord de payement et de l’arrangement relatif aux échanges commerciaux conclus entre la France et l’Italie, le 6mais 1940

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le président de la République française.

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des finances, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies.

DECRETE

Art. 1er. — Iaccord de payement et l’arran gement relatif aux échanges commerciaux, con clus entre la France et l’Italie le 6 mars 1940, seront mis en application le 1er avril 1940, en attendant leur approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

 ACCORD DE PAYEMENT ENTRE LA FRANCE ET L’ITALIE

 Art. 1er . — 1° a) Les versements afférents aux importations en France de marchandises italiennes et aux importations en Italie de marchandises françaises, effectuées postérieu rement à l’entrée en vigueur du présent ac cord, se feront en francs français, dans les formes habituellement en usage dans les re lations internationales en matière de paye monts et compte tenu des formalités en vi gueur dans le pays débiteur.

b) Les importations visées à l’alinéa précé dent seront libellées, sauf cas exceptionnels, soit en francs, soit en lires.

c) Les versements visés à l’alinéa

d) ci dessus se feront en francs français, quelle (pie soit la monnaie de compte dans laquelle les importations seront libellées. En cas d’im portation libellée en lires, les versements se feront sur la base du cours coté à la Bourse de Rome ou à la Bourse de Paris le dernier jour ouvrable précédant le jour du versement.

2° Le règlement des importations de mar chandises françaises en Italie effectuées avant le 1er mai 1930 continuera à avoir lieu confor mément aux dispositions du modus vivendi et de l’échange de notes du 11 août 1936. Tou tefois, les montants en lires italiennes déjà versés ou qui seront versés à l’Istituto nazionale per  cambicon l’Estero seront portés au crédit d’un compte en lires italiennes non productif d’intérêts, dénommé « Compte créan ces commerciales arriérées », et leur trans fert sera assuré directement par ledit Insti tut qui utilisera à cet effet les disponibilités prévues à l’article 4 du présent accord.

3° Le règlément des importation de marchandises françaises en Italie et de marchan dises italiennes en France effectuées entre le 1 er mai 1938 et l’entrée en vigueur du présent accord continuera à avoir lieu conformément aux dispositions de l’accord de payement du 14 avril 1938.

Art. 2. — Aux termes du présent accord, on  entend :

 — par marchandises françaises, les mar chandises qui , suivant la législation en vigueur en Italie, sont considérées comme originaires de France;

 — par marchandises italiennes, les marchandises qui, suivant la législation en vigueur en  France, sont considérées comme originaires  d’Italie.

 Les dispositions du présent accord s’appliquent également au payement des frais accessoires afférents à l’importation et à l’exportation des marchandises.

 Sont exclus de ces dispositions les payement relatifs aux marchandises originaires  (l’Italie ou de France, ayant simplement tran sité à travers le territoire de l’autre pays.

Art 3. – Après déduction des sommes qui. conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessous, sont destinées au règlement des créances commerciales françaises arrié rées et des créances financières françaises sur l’Italie, le solde des entrées de francs fran çais provenant de ‘importation en France de marchandises italiennes, ainsi qui des créan ces financières italiennes sur la France, sera affecté au payement de marchandises françai ses importées en Italie.

La définition des créances financières fran caises sur l’Italie et les créances financières italiennes sur la France sera établie d’accord entre les deux Gouvernements.

Arl. 4. Une somme fixe de 4 millions de francs par mois, à prélever sur les entrées de francs français mentionnées à l’article 3, sera destinée au règlement des créances commer ciales françaises arriérées. Lesdits prélèvements seront effectués le pre mier jour de chaque mois, et pour la pre mière fois, le 1er avril 1940. Ils cesseront d’avoir lieu après transfert de tous les mon tants en lires italiennes versés au « Compte créances commerciales arriérées » visé au pa ragraphe 2 de l’article 1er.

 Art. 5. — 1° 14 p. 100 des entrées de francs français mentionnées à l’article 3 du présent accord seront affectés au règlement des créan ces financières françaises sur l’Italie. 2″ Le produit en francs, ou partie du pro duit en francs, de l’importation en France de certaines marchandises italiennes sera, en outre, affecté au transfert de créances finan cières françaises.

La liste de ces marchandises sera établie» d’accord entre les deux Gouvernements 

Arl. 6. — 1″ Au début de chaque semestre les deux Gouvernements établissent la prévi sion des montants en francs qui seront disponibles au cours de ce semestre pour l’im portation de marchandises françaises en Ita lie: le volume des importations françaises est réglé eu égard à cette prévision. Ladite prévision est établie compte tenu du montant probable des entrées de francs au cours du semestre à venir, ainsi que du ré sultat des opérations du semestre échu.

2° La prévision pour l’établissement défi nitif du volume des importations françaises en Italie au cours du premier semestre de l’année 1940 est établie compte tenu du ré sultat des opérations effectuées sous le régime de l’accord de payement du 14 avril 1938.

Art. 7. — On entend, aux termes du pré sent accord :

— par Italie, l’Union douanière italo-alba naise, les possessions italiennes et les terri toires de l’Afrique italienne:

— par France, la France métropolitaine (y compris l’Algérie), les colonies françaises, pays de protectorat et pays sous mandat français.

Art. 8. — Chacun des deux Gouvernements désignera une commission gouvernementale qui aura pour tâche de résoudre toutes les ques tions relatives à l’exécution du présent accord : ils se communiqueront aussitôt que possible la composition de chaque Commission. Les Commissions gouvernementales se réu niront en Commission mixte tous les six mois et toutes les fois que l’un des deux présidents le demandera. Elles auront la faculté de s’adjoindre des experts et d’organiser des sous-commissions mixtes.

Elles établiront un programme com mun de travail.

Art. 9. — Le présent accord entrera en vi gueur le 1er avril 1940 pour une période qui prendra fin le 31 décembre 1940.

Néanmoins, chacun des deux Gouverne monts pourra le dénoncer avec un préavis de trois mois, pour en faire cesser les effets à la fin d’un semestre, au cas où surviendrait un changement notable dans l’équilibre des échanges entre l’Italie et la France.

Fait à Rome en double exemplaire, le 6 mars 1940. Signé :

A. FRANÇOIS-PONCET.

A. GIANNINI.

ARRANGEMENT

ENTRE I.ITALIE ET LA FRANCE POUR RÉGLER LEURS Éc HANGES COMMERCIAUX

Le Gouvernement italien et le Gouverne mont français. se référant à l’accord de paye ment signé en date de ce jour, sont convenus des dispositions suivantes relatives aux échan ges commerciaux entre leurs pays :

Art. 1er. — Chacun des deux pays admettra, par voie autonome, dans la mesure du maxi mum possible, l’importation des marchandises originaires et en provenance de l’autre pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.- Les deux Gouvernements exami lieront dans quelle mesure les contingents qui n’auraient pas été utilisés ou qui ne l’auraient été que partiellement au cours de leur pé riode de validité, pourront être reportés sur la période suivante de la même année. Ils se communiqueront à une date aussi rap prochée possible de leur délivrance le mon tant des licences distribuées pour chaque pro duit soumis à des mesures restrictives d’importation portation.

Art. 3. — Le Gouvernement français conti nuera à appliquer aux vins originaires et en provenance de l’Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 31 mars 1938 en vertu des notes échangées le 11 août 1936 et de l’avenant au modus vivendi du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1933. Toutefois, les droits applicables aux vins autres qui  les vins de liqueur, repris sous le numéro 171 bit du tarif douanier français, sont ceux qui résultent de la révision géné rale des droits de douane du 10 mars 1938. De son côté, le Gouvernement italien appli quera, à titre de réciprocité, par voie auto nome. aux vins, cognacs. armagnacs, rhums et liqueurs d’origine et en provenance de Fran ce, le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 31 mars 1938 en vertu des accords ci-dessus désignés. Le Gouvernement français admettra en France les vins italiens dans les mêmes condi tions (pie celles prévues par l’article 1er du Protocole de signature de l’avenant du modu* vivendi du 4 mars 1932. signé à Paris le 1er octobre 1933.

De son côté, le Gouvernement italien admet tra l’importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d’origine et en provenance de France, en raison de 90 p. 100 de la valeur des importations françaises en Italie desdits produits en 1934.

Art. 4. — Toutes les questions relatives à l’exécution du présent arrangement seront confiées à l’examen et aux décisions de Com mission mixte prévue à l’article 8 de l’accord de payement signé en date de ce jour.

Art. 5. — Le présent arrangement aura la même validité que l’accord de payement signé en date de ce jour. Il pourra être dénoncé dans lots mêmes conditions.

Fait à Rome en double exemplaire, le 6 mars 1940. Signé :

A. François-Poncet.

 A. GIANNINI.

Art. 2. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre du com merce et de l’industrie, le Ministre de l’agri culture, le Ministre des finances, le Ministre de l’intérieur et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

 

 

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

Paul REYNAUD. Le Ministre du commerceet de l’industrie,

Louis ROLLIN.

Le Ministre de l’agriculture,

Paul THELLIER.

Le Ministre des finances,

Lucien LAMOUREUX.

Le Ministre de l’intérieur,

Henri RoY.

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.