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Rapport n° 22 décembre 19359 étendant aux tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites certaines dispositions des lois des 31 décembre 1938 à et 31 décembre 1938,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 22 décembre 1929.
Monsieur le Président,
L’article 82 « e la loi de finances du 31 décembre 1937 a prévu un certain nombre de dispositions bienveillantes en faveur des fonctionnaires de 5, Etat , mis à la retraite d’office par applic ation des prescriptions du décret-loi du 4 avril 1934, Complété par le décret loi du 10 mai 1934.
Cet article enécifie aue les pensions ainsib accordées devront liquidation calculée d’après la durée des services que les intéressés auralent accomplis s’ils étaient demeurés en fonction jusqu’à la limite d’âge,
D’autre part, l’article 70 de la loi de finanes du 31 décembre 1938 a prévu qu’en matière de cumul de pension et de rémunération publique, aucune disposition restrictive ne devait être apportée lor sque le total de la peusion et de la rémunération ne dépassait pas 25.000 francs,
Il a paru équitable de faire bénéficier des dispositions ci-dessus les fonctionnaires tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites.
Tel est l’objet du présent projet de décret que nous avons l’honneur de soumeitre à votre haute sanction et qui a recu l’approbation du Conseil d’Etat.
Veuillez à créer, | Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect,
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.