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Décret n° 19 décembre 1939 étendant aux colonies et pays de protectorat les dispositions de l’article 1°’ du décret du 19 octobre 1939 relatives aux marchés publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport des Ministres des colonies et des finances,

Vu l’article 22 du décret du IS novembre 1882, relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat :

Vu le décret du 26 octobre 1898, portant promulgation dans les colonies et pays de protectorat dépendant du ministère des colonies de divers articles du décret du 1S novembre 1882 :

Vu les décrets des 23 août 1919. et 2 avril 1927:

Vu les décrets des 7 janvier 1920 et 25 août 1927 rendant applicables aux colonies, pays de de protectorat et territoires sous mandat les décrets des 23 août 1919 et 2 avril 1927 :

Vu le décret du 19 octobre 1929:

Vu les décrets du 16 avril 1924, fixant mode de promulgation et de publication des textes réglementaires au Togo et au Cameroun :

Vu le décret du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Togo et au Cameroun.

 

DECRETE

Art. 1er, — Sont applicables aux colonies à pays de protectorat dépendi nt du ministère des colonies, en ce qui concerne les dépenses de matériel, LA VAUX ou tr; ausports imputables sur les crédit s du dur de l’Etat, les dispositions de l’article 7 ou décret du 19 octobre 1939, ainsi concues :

L’article 22 du décret du iS novembre 1882 est modifié comme suit :

» Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture pour les objets qui. doivent être. virés mmédiatement quand la valeur de chacun de ces achats n’excède pas 20,009 francs.

» La dispense de marché s’étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n’excède pas 20.000 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.

» Les limites fixées ci-dessus pourront, si les circonstances Pexigent, être modifiées par décret, »

 

Art, 2, —— 1x présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sous le mandat francais,

 

Art. 4. — Le Ministre des colonies et le Ministre des lnances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéention dun présent décret.

 

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le l’résident de la République

Le Ministre des colonies.

Georges MANXDEL.

Le Ministre des finances,

Paul REYNAUD.