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Rapport n° 16 décembre 1939 relatif au mode d’inscription et de versement des sommes des par des importateurs Français à des exportateurs allemands.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE.
Paris. le 16 décembre 1959
Monsieur le Président.
Les décrets an 1° r ge ‘ptembre 1939 relatifs aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis, ainsi qu’à la déclaration et la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis, out ins titué, pour tous les détenteurs de bie ns, droits et intérêts appartenant à des ennemis. l’obligation d’en faire la déclaration à l’autorité judiciaire; la misé sous séquestre de « ces biens, droits et intérêts est ordonnée “sur réquisition du ministère public par le président du tribunal civil du lieu de lu situation des biens ou, en ce qui concerne les créances, par le président du tribunal civil du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur.
D’autre part. un arrété du 4 septembre 1939 prescrit aux importateurs de marchandises origini ures ou en provenance d Allemagne, qui, à ln date du 3 septembre 1939, étaient redevables de tout ou partie « du prix de ces marchandises, d’en verser le montant à l’Office de compensation près la Chambre de commerce de l’aris, les dettes non encore exigibles devant faire l’objet d’une déclaration dans un délui de quinze jours.
En présence de ces textes, les importateurs s’adressent tantôt à l’autorité judiciaire, tantot à l’Office de compensation, h importe de dissiper au plus. tôt cette incertitude. C’est évidemment l’Office de compensation que les déclarations prévues à l’arrêté du 4 septembre devaient être faites, Les dettes des importuteurs français à l’égard de lçurs fournisseurs allemands constituent, en effet, le gag lee des exportateurs dont, par suite de la guerre. les créances sont restées imparces,
Il convient de rappeler à cet égard que les accords commerciaux et financiers franco-allemands du 10 rade 1997 avaient pour fin d’assurer, dans toute la mesure du possible, le réglement de nos exportations vers le Reich et
d’éviter la constitution d’arriérés commerciaux.
Si certaines ventes françaises ont été faites aux termes de ces accords, et après décision des ‘ommissions gouvernementales française et allemande, sur de simples promesses de certificats de de V ises réulis bles à te rme, cette situation ” nt uniquement au fi ait que les exportate allemands avaient accoutumé de consentir à le eurs elients françals des crédits de. longue durée all: int parfois jusqu’à six mois pensée venait alors normalement à Postale L’sull cos où l’accord de 1927 cesserait de fonc tionnet , les sommes dues par nos imporlateurs aux 6 portuteurs allemands pourraient être utilisées en vue du règ eme nt des créances de nos exportateurs sur l’Allemagne, Ce
point de vue à d’ailleurs été confirmé aux exportateurs francuis par les ditférents Départtements ministériels intéressés.
Le décret ei-joint a pour premier objet de soustraire aux dispositions des décrets du 1er septembre 1939 les dettes résultant de l’imDos ation de marchandises allemandes en France et dans les territoires français d’outre- mer, En outre, pour rendre la compensation possible entre créances et dettes commerce inlessur l’Allemagne, il substitue une déclaration à l’Office de compensation, en ce qui concerne le titulaires de créances commerciales surl’Allemagne
à la déclaration à l’Office des biens et intérêts privés, rendue obligatoire par Le décret du 1° octobre 1939 pour tous les titulaires d avoirs en pays ennemi, Les importateurs de marchändises allemandes devront donc s’acquitter de leurs dettes par des versements à l’ Office de compensatio un, tandis que les détenteurs de réince commercis iles sur l’Allemagne seront tenus de décl rer, à cet organis me, le montant de leurs créances, Lorsque le recensement de ces de ttes et de ces créances aura été fait par l’Office de. compensation,le Gouvernement sera en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour perme ttre d’effectuer des payements aux créanciers commerciaux sur les somme s qui auront été recueillies par l’Office aufur et à mesure des échéances.
Enfin importations de charbon allemand étaient payées en France à la Société pour l’importation des charbons et autres produits. dite S. I. À, A , qui était contractuellement autorisée à régler certaines catégories de créances françaises bloquées en Allemagne, en utilisant des reichsmarks bloqués pour le payement des charbons achetés en Allemagne.
Dans ces conditions, les importateurs de produits payés par l’intermédiaire de la S.I.
C. À. P doivent continue : À à effectuer à cet organisme, et non à l’Office de compe nation, les payements qui leur incombent, En conséquence, is n’ont de déclaration à faire ni à l’Office de compensation, ni ù l’ autorité judiciaire.
Tel est l’obiet du prolet aué nous avons l’honneur de soumettre à votre haute approbaution.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect,
Le Président du Conseil, Ministre
de la défense nationale et de la
guerre ct des affaires étrangères,
Edouard I )ALADIEH.
Le Garde des sceaux. Ministre de La justice,
Georges BONNET
Le Ministre des finances,
Paul HEYNAUD.
Ministre du blocus.
Goorges PERNOT.
Le Ministre du commerce,
Fernund GENTIN.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.