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Décret n° 45-1829 prescrivant l’établissement de listes électorales en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun et à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 pour l’élection des députes
au corps législatif et les textes qui les ont modifiés ;
Vu les articles 1er, 2, 3. 4 et 6 de la loi du 7 juillet 1874 sur l’électorat municipal, modifiée par
la loi du 5 avril 1884 ;
Vu l’article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884 ;
Vu les décrets des 3 janvier et 11 avril 1914 portant règlements d’administration publique pour
l’application dans certaines colonies de la loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d’assurer le secret et la libertédu vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales ;
Vu le décret du 5 avril 1924 rendant applicable aux colonies la loi du 20 mars 1924 concernant l’envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires et des cartes électorales ;
Vu l’article 7 de la loi susvisée du 20 mars 1924 concernant l’envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires et des cartes électorales ;
Vu la loi du 25 mars 1932 relative à l’élection des députés ;
Vu l’article 2 de la loi du 30 décembre 1935 complétant la loi du 7 juillet 1874 susvisée ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des pouvoirs publics en France après la libération et notamment son article 32 ;
.Vu l’ordonnance du 20 novembre 1944 portant adaptation aux territoires relevant du Ministère des Colonics, des dispositions de l’ordonnance précitée du 21 avril 1944 modifiée par
l’ordonannce du 15 mai 1945, et notamment son article 9, alinéa 1er, ainsi conçu : « Des décrets pris en forme de règlement d’administration publique détermineront les conditions d’adaptation de l’ordonnance du 21 avril 1944 susvisée dans les territoires relevant du département des colonies autres que les Antilles et la Réunion ;
Vu l’ordonnance du 7 juin 1945 instituant une nouvelle révision des listes électorales et organisant une procédure spéciale pour l’inscription de certaines catégories d’électeurs ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Article 1 er . — Pendant la période transitoire précédant la convocation de l’Assemblée nationale constituante à laquelle les territoires de l’empire seront représentés dans les conditions qui seront fixées conformément à l’article 31 de l’ordonnance susvisée du 21 avril 1944, les conditions de l’électorat politique pour les citoyens français en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun
français et la Côte Française des Somalis, sont réglées par les dispositions suivantes :
Art. 2. — Les femmes citoyennes françaises sont électrices et éligibles dans les mêmes
conditions que les citoyens français.
Art. 3. — Sont déclarés applicables en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun français et à la Côte française des Somalis;
— les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 pour l’élection des députés au corps
législatif et les textes qui les ont modifiés ;
— les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 7 juillet 1874 relative à l’électorat municipal modifiée par la loi municipale du 5 avril 1844 ;
— l’article 14 de la loi municipale du 5 avril 1844 ;
— les décrets des 3 janvier et 11 avril 1914 portant règlements d’administration publique pour l’application dans certaines colonies de la loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d’assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales ;
— l’article 7 de la loi du 20 mars 1924 concernant l’envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires électorales et des cartes électorales ;
— la loi du 25 mars 1932 relative à l’élection des députés ;
— l’article 2 do la loi du 30 décembre 1935 complétant la loi du 7 juillet 1874 précitée ;
— les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 7 juin 1945 susvisée.
Art. 4. — Des listes électorales distinctes sont dressées en Afrique Equatoriale Française pour chacun des départements et pour chaque et mmune mixte lorsqu’elle n’est pas comprise dans le ressort d’un département, nu Cameroun français pour chacune des régions et à la Côte Française des Somalis pour chacune des circonscriptions administratives.
Art. 5. — Les attributions qui sont dévolues au préfet ou au sous-préfet dans les textes énumérés à l’article 3 ci-dessus sont remplies en Afrique Équatoriale Française par le Gouverneur chef de territoires, au Cameroun français et à la Côte Française des Somalis .par le Gouverneur ;
les attributions du conseil de préfecture sont exercées par le conseil du contentieux adminis
tratif.
Art. 6. — Les attributions qui sont dévolues au Maire par les textes énumérés à l’article 3 ci-dessus sont remplies en Afrique Equatoriale Française par le Chef du département ou l’administrateur-maire, au Cameroun français par le Chef de région, à la Côte française des Somalis par le chef de la circonscription administrative.
Art. 7. — La commission administrative instituée par la loi du 7 juillet 1874 est composée dans les communes mixtes de l’Afrique Equatoriale Française de l’administrateur-maire et de deux citoyens français ou citoyennes françaises désignés chaque année par le Gouverneur ; dans les départements de l’Afrique Equatoriale Française, dans les régions du Cameroun français, dans les circonscriptions administratives de la Côte Française des Somalis, du Chef de la circonscription et de deux citoyens français ou citoyennes françaises désignés chaque année par le Gouverneur.
Art. 8. — Pour l’instruction et le jugement des réclamations élevées à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale, la commission qui a préparé la liste s’adjoint deux autres électeurs ou électrices citoyens français désignés par le Gouverneur avant qu’ait été commencé l’établissement ou la révision de la dite liste.
Lorsque le chef de circonscription exerce les fonctions de juge de paix et à ce titre est appelé à connaître en appel des décisions de la commission prévue à l’alinéa ci-dessus, il est suppléé à cette commission par son adjoint ou à défaut par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur.
Art. 9. — Lorsque le Gouverneur estime que dans une circonscription administrative le nombre des électeurs et électrices citoyens n’est pas suffisant pour permettre la constitution et le fonctionnement des commissions prévues aux articles précédents, il peut décider par arrêté que la liste électorale sera dressée ou révisée par le seul chef de circonscription ; pour l’instruction et le jugement des réclamations le chef de circonscription s’adjoint alors deux électeurs ou électrices citoyens dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
Le Gouverneur peut également par arrêté grouper ou rattacher ces circonscriptions à une circonscription voisine. Il fixe alors le siège de la section électorale ; la liste y sera établie dans les conditions ci-dessus fixées aux articles 7 et 8.
Art. 10. — Exceptionnellement l’établissement des listes électorales aura lieu au cours du deuxième semestre de l’année 1945 ; pour l’Afrique Equatoriale Française, un arrêté du Gouverneur Général, nour le Cameroun français et la Côte Française des Somalis un rrêté du Gouverneur fixe la date à partir de laquale sont efieciuées ces opérations et les délais de procédure applicables.
Art. 11. — Est abrogé, en ce qui concerne l’Afrique Equatoriale Française et la Côte Française des Somalis, le décret du 5 avril 1924 rendant applicable aux colonies la loi susvisée du 20 mars 1924.
Art. 12. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française anisi qu’aux journaux officiels des colonies intéressées et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.