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DELIBERATION n° du 30 novembre 1946. du 30 novembre 1946.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er. — Il est fait concession définitive à la communauté musulmane de Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.515 mètres carrés 22, accolée au lot 103 du plateau de Djibouti, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.
Art. 2. — la concessionnaire sera tenu :
a) De verser à la caisse du receveur des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession, la somme de» un franc;
b) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1926 déter minant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres do maniales à la Côte française des Somalis;
c) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, ‘agrandissement de la mosquée Sayed Hassen El-Baze, suivant un plan approuvé par le chef du service des travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des tra vaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment, etc.
Ce bâtiment devra comporter tout le confort à usage dans les habitations de la colonie (éclairage électrique, eau courante).
Art. 3. — Ne devront être édifiés sur ladite concession que des bâtiments à usage de mosquée.
Art. 4. — Au cas où le concessionnaire au rait contrevenu à l’une ou à l’autre des près criptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obli gations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trou vera et le prix restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de re prendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou en cas de désaccord par ordon nance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;
si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 5. — La colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-des sus stipulées. D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arretés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président,
Le Secrétaire,
Ali COUBÈCHE.
Illisible.