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Arrêté n° 1417 portant la catégorie des correspondances admises au transport aérien.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte français des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les propositions de la compagnie Air France neornant l’admission au transport aérien des objets autres que les lettres et car tes postales, à destination de la France et des territoires, de la France d’outre-mer :
Vu le câblogramme du Département en date du 13 novembre 1946,
ARRÊTE
Art. 1er. — A partir du 1 er décembre 1946, les catégories de correspondances ciaprès énumérées seront admises en trans port aérien :
1° Paquets non clos, échantillons, jour naux et imprimés à destination de la France et des territoires de la France d’outre-mer, à l’exclusion de l’Indochine, jusqu’au poids maximum de 1 kilogramme:
2° Dans la même limite de poids : jour naux périodiques expédiés par les édi teurs.
Art. 2. — Les surtaxes aériennes appli cables à ces correspondances sont ainsi fixées :
A) Paquets non clos, échantillons, jour naux et imprimés : 6 francs par 20 gram mes ou fraction de 20 grammes;
B) Journaux périodiques déposés par les éditeurs : 3 francs par 20 grammes ou fraction.
Art. 3. — Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrê té qui sera publié, enregistré et commu niqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. Siriex.