Effectuer une recherche

Décret n° 46-1588 portant modification de la justice française en Afrique Occidentale française en Afrique-Equatoriale française, à Madagascar et dépendances, au Cameroun, au Togo et à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du Garde des sceaux, Mi nistre de la justice, et du Ministre de la France d‘outre-mer ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics en France;

Vu le sénatus-consulte dw 3 mai 1854;

Vu le décret du 9 juin 1896 réorganisant la justice à Madagascar et dépendances. modifié par les décrets des 22 juin 1934 et 13 novembre 1945;

Vu le décret du 4 février 1904 portant réorganisation de la justice dans la colonie de la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 22 juin 1934 organisant la justice française au Cameroun;

Vu le décret du 30 juin 1935 organisant la justice en Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret du 22 juillet 1939 réorgani sant la justice française dans le ressort de la Cour d’appel de l’Afrique-Occidentale française;

Vu le décret du 9 mai 1909 portant réorga nisation de la justice indigène à Madagascar et les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret du 31 juillet 1927 portant réorganisation de la justice indigène dans le territoire du Cameroun et les textes modifi catifs subséquents;

Vu le décret du 3 décembre 1931 réorgani sant la justice indigène en Afrique-Occidentale française et les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret du 21 avril 1933 réorganisant la justice indigène au Togo et les textes mo dificatifs subséquents ;

Vu le décret du 29 mai 1936 portant réor ganisation de la justice indigène en Afrique Equatoriale française et les: textes modifica tifs subséquents; 

Vu le décret du 4 juin 1938 concernant l’organisation de la justice indigène à la Côte française des Somalis:

Vu le décret du 1er juin 1939 portant réor ganisation de la justice indigène dans l’ar chipel des Comores;

Vu le décret du 30 avril 1946 portant sup pression de la justice indigène en matière pénale dans les tenritoires relevant du mi nistère de la France d’outremer;

 

 

 

 

DECRETE

Art. 1er . — Indépendamment des préroga tives qu’ils détiennent en vertu de l’article 12 du décret du 22 juillet 1939 portant réorganisation de La Justice française dan le ressort de la Cour d’appel de l’Afrique-Occiden talc française, de l’article 12 du décret du 30 juin 1935 portant organisation de 1a justice francaise en Afrique-Equatoriale francaise, de l’article 3 du décret du 22 juin 1034, relatif à ‘organisation de la justice à Madagascar, moditié par le décret du 13 novembre 1045, de l’article 3 du décret du 22 juin 1034 organisant la justice française au Cameroun, les Hauts Commissaires de la République en A. O. F., à Madagascar et ad Cameroun, le Gouverneur génénil de l’A. E. F., le Commissaire de la République au Togo.

le Gouverneur de la Côte française des Somalis par arrêté pris en Commission permanente du Conseil du gouvernement, en Conseil d’administration ou en Conseil privé, sur la proposition du chef de service judi ciaire, et après avis de la Cour d’appel ou du tribunal de lu ‘Cour supérieure d’appel peuveut créer des juridictions dont les attributiens seront celles des tribunaux correction nels et des tribunaux de simple police ou des tribunaux de simple police seulement.  

Le même arrêté fixe le ressort des juridiclions ainsi instituées.

Art. 2. — Ces juridictions ne comprennent qu’un seul juge; celui-ci peut être, à titre provisoire, un citoyen désigné par arrêté du Haut Commissaire, du Gouverneur général, du Commissaire ou Gouverneur sur la pro position du chef de. service judiciaire après avis de La Cour d’appel ou du tribunal supérieur d’appel.

Le citoyen ainsi désigné prête avant d’entrer en fonctions le serment imposé aux magistrats.

Il est mis fin à ses fonctions dans les for mes prescrites pour sa désignation.

Art. 3. — Les fonctions de greffier près ces juridictions sont remplies par des commis-greffiers ou des agents nommés par arrêté du Haut Commissaire, Gouverneur général, Commissaire ou Gouverneur sur la proposition du chef de service judiciaire. Leur serment est reçu devant la juridiction près laquelle ils vont exercer leurs fonctions.  

Art. 4. — La procédure devint ces juridictions est celle suivie devant la Justice de paix à compétence étendue.

Ces juridictions peuvent tenir des audien ces foraines dans les localités autres pie le chef-lieu de leur ressort.

Art. 5. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et le. Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de chacune des colonies intéressées, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer. 

 

 

 

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provi soire de la République française :

Le Ministre de la France d’outre-mer. Marins MOUTET. 

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

P.-H. TEITGEN.