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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession pro visoire à titre onéreux à la Compagnie maritime de l’AfriqueOrientale, société anonyme dont le siège social est a Djibouti. d’une parcelle de terrain de 5.000 mètres carrés formant le lot n » 2 du plan de lotissement de l’Arta.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 9 novembre 1945, a adopté. au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit:
Art, 1er — Il est fait concession provisoire à la Compagnie maritime de l’Afrique-Orientaie, société anonyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 5.000 mètres carrés formant le lot n » 2 du plan de lotissement de l’Arta. telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.
Art. 2. — Le Concessionnaire provisoire sera tenu :
a)De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de «leux francs le mètre carré, soit neuf mille six cent «implante six franes (9.656 fr.) :
b) De requérir immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans le délai l’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire ;
c) l’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions «l’application du décret du 29 juillet 1921 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
d) D’édifier la un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par 1 chef du Service des travaux publics. Le concessionnair devra se conformt r sans réserve aux prescriptions du Service les ira vaux publics concernant les matériaux à employer, ‘alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et «le ses facades, l’im plantation dudit bâtim nt, la cote du rez-dechaussée et «lu seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur lot dont il dispose sans l’antorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif «le sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci-dessus, constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commission «le la propriété foncière.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations «pii lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix si ra établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi «pie toutes les réglementâtions qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engage de se soumettre aux lois, décrets et règlements en vigueur ou à intervenir concerliant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Délibéré et adopté en séance du 29 avri 1946.
Le Président,
MARTINE.
Le Secrétaire,
CARRETERO
Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour :
Le Gouverneur,
J. CHALVET