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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession pro visoire à titre onéreux à la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Dji bouti à Addis-Abéba, société anonyme dont h* siège social est à Paris, 89. rue de Miromesnil, d’une parcelle de terrain de 4.416 mètres carrés formant le lot n » 17 du plan de lotissement de l’Arta.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis. Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 9 novem bre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la tenen suit:

Art. 1er— Il est fait concession provisoire à la Compagnie du Chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba. société anonyme dont le siège social est à Paris. 89. rue de Miromesnil. d’une parcelle de terrain d’une superfici de 4.416 mètres carrés formant le lot n » 17 du plan de lotissement de l’Arta, telle au surplus qu’olle est figurée sur le plan joint.

Art. 2. — Le Concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté d concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit huit mille huit cent trente deux francs (8.832 fr.) ;

b) De requérir l’immatriculation du lot con cédé en concession provisoire dans le délai ‘un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire ;

c) observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminuit les conditions d’application du décret du 21 juillet 1921 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis:

d) D’éditier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux.  plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnair devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des tra vaux publics concernant les matériaux à em ployer. ‘alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses facades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez -de chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’au torisation préalable accordée par arrêté du gotiv rneur en Conseil.

Art. 4.—  Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci -dessus, constatées par un rapport du commandant de cercle. après avis conform de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, on aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations «pii lui sont imposées, le terrain fera r tour au Domaine dans l’état où il se trouvera,  le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux. outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. —  La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi qui toutes les réglementatiens qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engageme nt de se soumettre aux lois, décrets et rè glements en vigueur ou à intervenir concer nant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

Le Président,

MARTINE.

Le Secrétaire,

CARRETERO.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour :

Le Gouverneur,

J. CHALVET