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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative a la concession provisoire a titre onéreux faite a M. Abdourhaman Banabila d’une parcelle de terrain de 300 mètres carrés attenante au loi n » 73 bis immatriculé a son nom au Livre foncier de la colonie sous le n 217.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif le la Côte francaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46. alinéa 7″. du décret du P novembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, délibérations dont la teneur suit :

Art, 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Abdourhaman Banabila. propriétaire français demeurant et domicilié à Djibouti, «l’une parcelle «le terrain de 300 mètres carré’ attenante au lot n » 73 bis immatriculé à son nom au Livre foncier de la colonie sous le n » 217. dont les limites nord et sud d’une longueur de quinze mètres seront dans le prolongement des murs de l’immeuble édifié sur le lot n » 73 bis, telle au surplus qu’elle est déterminée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2.— Le concessionnaire devra payer à la caisse du receveur des domaines la somme de trente mille francs (30.000 francs), repré sentant la valeur du terrain à raison de Km francs le mètre carré, la première moitié dans les vingt jours de la date d’approbation du présent arrêté, et la deuxième moitié dans un délai d’une année à compter de cette date.

Art. 3. — M. Banabila devra requérir du Service de la Conservation de la propriété foncière l’immatriculation de la parcelle susvisée dans le délai d’un mois à compter de la présente délibération.

Art. 4. — Le concessionnaire sera tenu de remblayer dans délai d’un an la parcelle concédée sur toute sa superficie et de la mettre au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble limitrophe n° 73 bis; il devra égalem nt construire une clôture conforme aux règlements. La concession définitive lui sera accordée à l’expiration des travaux de remblai et de clô ture. sur sa demande et après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi qui toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit à la parcelle concédée dans les conditions ci-dessus stipulées. Dantre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arretés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 6.— Les formalités d’enr rist rement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

Le Secretaire 

CARRETERO.

Le President,

MARTINE.

Vu pour être annexé à l’arrêté eu date de ce jour.

Le Gouveurneur 

.j. CHAIVET