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Arrêté n° 13 Mai 1946 relative à la concession provisoire a litre onéreux faite à la Compagnie de l’Afrique Orienta le (maritime et commerciale),

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte fran çaise des Somalis. Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7. du décret du 9 novembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit :

ARRÊTE

Art. 1er. — II est fait concession provisoire a la Compagnie maritime de lAfrique-Orientale (Maritime et Commerciale». société ano nyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle d terrain d’une superticie de 4.395 mètres carres, formant le lot n ’ 21 du plan de lotissement de l’Arta. telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2. —Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du rec veur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré. soir huit mille sept cent quatre-vingt-dix francs (8.790 fr.) :

bi De requérir l’immatriculation du lot con cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire :

c) D observer les clauses générales prévu s par 1 arrête en date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du dé cret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis :

d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des tra vaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil.

Art. 3. Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pen dant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil.

Art. 4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa colle ssion qu’après l’ac complissement. dans le délai fixé. des obliga tions stipulées ci dessus constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commission de la propriété foncière. Art. 5. — Au cas où h» concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations «pii lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de re prendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord. par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnair évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire le tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementât ions qui pourraient intervenir par la suite, s roiit applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement «le se soumettre aux lois. décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Secrétaire, CARRETERO.

Le president

Martine.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur,

J. CIIALVET