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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession a titre onéreux faite à la Société de construction des Batignolles, précédemment Ernest Gouin et Cle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de  la Côte française des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7. du décret du 9 novembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er—. Il est fait concession provisoire à la Société de construction des Batignolles. précédemment Ernest Gouin et Cle. société anonyme dont le siège social est à Paris. 11. rue d’Argenson, Paris (S »), d’un • parceli de terrain d’une superficie de 1.585 mètres carrés, formant le lot n” 20 du plan de lotis sement de l’Arta, telle au surplus qu’ell est figurée sur le plan joint.

Art. 2.— Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du roc veur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit neuf mille cent soixante-dix francs (9.170 fr.) :

b) De requérir l’immatriculation du lot cou cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt

c) D’observer les clauses générales prévins par l’arrêté en date du S décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du dé cret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des So malis:

d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans. sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-dechaussée et du seuil.

Art. 3.— Le concessionnaire ne devra ni louer, ni accéder à titre gratuit ou onéreux, pen dant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autori sation préalable accordée par arrêté du gou verneur en Conseil.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle. après avisconforme de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5.— Au cas où le concessionnaire i aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé dents, on aurait failli à l’une ou à l’autre des 1 obligations «pd lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouv ra. et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.

La colonie aura néanmoins le droit de  les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6.— La colonie ne fournit au concessionnair aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. —Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, s ront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus st ipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engage ment de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8.— Les formalités d’enregistrement et de timbre st ront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

Le Secrétaire.

CARRETERO.

 

Le president.

Martine. 

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouveuneur

J. Chalvet