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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession provisoire a titre onéreux faite à la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar. société anonyme dont le siège social est à Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Conseil représentatif de la Côte fran çaise des Somalis. Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 9 novembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit:
Art. 1er — Il est fait concession provisoire à la Société les Salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, société anonyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.353 mètres car rés, formant le lot n » 10 du plan de lotisse ment de l’Arta, telle au surplus qu’elle ost figurée sur le plan joint
Art. 2.— Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux franes le mètre carré, soit six mille sept cent six francs (6.706 fr.) :
De requérir l’immat riculation du lot con cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire :
c) I observer les clauses générales prévus par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis :
d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans. sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtim nt et de ses facades, l’im plantation dudit bâtiment, la cote du rez-de chaussée et du seuil.
Art. 3.— Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, peu dont la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autori sation préalable accordée par arrêté du gou verneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après la complissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci dessus constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commission de la propriété foncière.
Art. 5. — Au cas où concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvent, et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux. outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, rengage ment de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementairesDélibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.
Le Secretaire CARRETERO.
Le president, MARTINE.
Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.
Le Gouveneur
J.CHALVET.