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Arrêté n° 673 accordant en terrain sis a Arta à la Compagnie du C.F.E.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le ré gime des terres domaniales à la Côte francaise Les Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :
Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé:
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu les procès-verbaux n° 4. 5. 7 «4 5 « n «lates respectivement des 23. 29 août, 16 novembre 1945 et 6 mars 1946 de la Commis sion «le la propriété foncière :
Vu la demande présentée par la Compagnie du Chemin de fer franco-ét hiopien :
Vu le plan de lotissement de l’Arta :
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7 :
Sur le rapport du chef du Service des do maines :
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 9 mai 1946
ARRÊTE
Art. 1 er . — Est rendue exécutoire la dé libération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 29 avril 1916, relative à la concession pro visoire à titre onéreux faite à la Compa gnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abéba, société anonyme dont le siègle social est à Paris, 89, rue de Miromesnil, d’une parcelle de terrain de 1.720 mètres carrés formant le lot n » 18 du plan de lotissement de l’Arta, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Jouiliul officiel de la colonie.
J. CHALVET.