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Décret n° 46-823 portant convocation des collègues électoraux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, en vue «le procéder aux élections générale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président du Gouvernement provisoire la République,
Sur le rapport du Ministre de la France d‘outre-mer.
Vu la loi du 2 novembre 1945 port : organisation provisoire des pouvoirs ;
Vu l’ordonna mai du 22 août 1945 mode de représentation à l’Assemble 21 octobre 1945 des territoires d 1er relevant du ministère des colonies. n complétée par l’ordonnance du 9 1945;
Vu la loi n » 46-668 du 12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par procuration en faveur de certaines caté gories d’électeurs :
Vu la loi n » 46-679 du 13 avril 1946 relative à l’élection des députés de la France métropolitaine, des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion. de la Guyane et de l’Algérie :
Vu la loi n » 46-680 du 13 avril 1946 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer :
Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère des colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordon nance du 22 août 1945:
Vu le décret n » 46-126 du 20 janvier 1946 relatif à l’établissement et à la révision des listes électorales dans les îles de Saint-Pierreet-Miquelon :
Vu le décret n » 46-128 du 20 janvier 1946 maintenant en vigueur le décret du 14 août 1045 ayant prescrit ‘établissement de liste électorale en Afrique-Equatoriale française, au Cameroun et à la Côte française des Somalis. et le décret du 30 août 1945 ayant prescrit en ce qui concerne les non-citoyens jouis sant l’électorat politique l’établissement des listes électorales en Afrique-Occidental française, au Togo, en Afrique Equatoriale française, au Cameroun et à la Cote francaise des Somalis;
Vu le décret du 11 avril 1946 prescrivant ou ce qui concerne les non citoyens jouissant de l’électorat politique dans les territoires d’outre mer relevant du ministère de la France d’outre-mer une nouvelle révision ou l‘établissement des listes électorales.
Vu le décret du 25 avril 1946 fixant les modalités l‘application de la loi n » 16-680 du 1: avril 1946 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer.
DECRETE
Article 1er.— Les collèges électoraux des territoires releva ni du ministère de la France i d’out re mer autres que les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane et autres que 10s territoires composant l‘Union indochinoise sont convoqués pour le dimanche 2 juin 1946 à l’effet de procéder : soit à l’élect ion d’une Assemblée nationale dans les formes prévue par la n » 46- 68O du 13 avril 1946 si le corps électoral des citoyens français a approuvé la Contitution soumise à référendum : soit à l’élection d’une Assemblée cons tituante dans les formes prévues par l’ordonnance du 9 octobre 1945 si le corps électoral des citoyen’ français a rejeté la Constitution soumise à référendum.
Art. 2.— L’élection aura lieu sur les listes électorales les plus récentes arrêtées avant le 2 juin 1946. Toutefois seront admis au vote quoique non inscrits sur les listes électorales les électeurs porteurs d’une décision du juge de paix or donnant leur inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement «pii aurait prononcé leur radiation.
Art. 3. — Le scrutin ne durera qu’un jour: il sera ouvert à huit heures du matin. Toutefois les gouverneurs ou chefs de ter ritoires peuvent, par arrêté, déterminer les conditions dans lesquelles il sera possible de devancer cette heure pour faciliter aux élec leurs l’exercice de leurs droits. Dans tous les cas, le scrutin sera clos à dix huit heures.
Art. 4. — Le dépouillement des résultats suivra immédiatement ie scrutin. Entreront seuls en compte les bulletins des candidats ou des listes de candidats pour lesquels un récépissé définitif aura été délivré.
Art. 5.— Le Ministre de la France d’outre mer et chargé de l’exécution du présent dé cret qui sera publié au oural officiel de la République française, ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au lînlh tin officiel du ministère de la Franc d’outre-mer.
FÉLIN GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la l’rance d’outre-mer.
Marins MOUTET.