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Arrêté n° 2193 fixant la composition de la domesticité de l’hôtel du gouverneur de la Cote française des Somalis pour l’année 1948.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

vu l’ordonnance organique du 18 setembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et les actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret du 23 janvier 1914 portant règlement sur l’installation, l’ameublement, la domesticité et les frais divers des hôtels de gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit à la gratuité de l’ameublement dans les colonies, modifié par le décret du 26 mai 1937 ;

Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement des fonctionnaires coloniaux, notamment l’article 32;

Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France d’outre-mer,

ARRÊTE

Art. 1er. — La composition de la domesticité de l’hôtel du gouverneur de la Côte francaise des Somalis est fixée pour l’année 1948 aux gens de service ci-après :

1 maitre d’hôtel;

2 aides-cuisiniers;

1 gardien (résidence de l’Arta) ;

1 lingère;

1 cuisinier;

10 boys;

2 blanchisseurs ;

1 interprète.

Art. 2. — Les gens de service attachés à la garde et à l’entretien de l’hôtel du secrétaire général de la Côte francaise des Somalis sont fixés ainsi qu’il suit :

1 maître d’hôtel;

1 auide-cuisinier;

1 gardien ou jardinier;

1 lingere;

1 cuisinier;

2 boys;

1 blanchisseur.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel ét communique partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H SIRIEX.