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Arrêté n° 2128 instituant une Commission consultative du travail en Côte française des Somalie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires dugouverneur de la Côte française des Somalis et les textes subséquents ;

Vu le décret n° 47-2031 du 17 octobre 1947 instituant un Code du travail dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, autres que l’Indochine,

ARRÊTE

Art. 1er. — Une commission consultative du travail est instituée en Cote française des Somalis auprès de l’inspecteur qu travail, chef du service du territoire.

Art. 2. — la commission est chargée d’éclairer de ses avis l’inspecteur du travail. Elle est consultée à la diligence de celui-ci, sur les questions intéressant la condition des travailleurs et leur emploi.

Elle est obligatoirement consultée par le gouverneur dans les cas prévus par les articles 5, 7, 8, 10, 19, 46, 47, 66, 70, 115, 118 et 119 du décret n° 47-2051 susvisé.

Elle est en outre, consultée au sujet des Conventions collectives dans les conditions fixées par les articles 29 et 95 dudit décret.

Art. 3. — La commission consultative du travail, dont les débats sont conduits par l’inspecteur du travail, est composée de :

— trois employeurs, membres titulaires, hommes par décision du gouverneur, aprés consultation des organisations professionnelles d’employeurs les pus. représentatives;

— trois travailleurs, membres titulaires, nommés par décision du gouverneur,

après consultation des organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives.

Il est désigné au moins autant de membres suppléants que de membres titulaires.

Les conditions mises à la nomination comme membre de la commission consultative du travail sont les suivantes :

1° Etre de statut civil français ;

2° Avoir atteint l’âge de la majorité lévale;

3° Savoir lire et écrire;

4° N’avoir subi aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

La durée du mandat est d’une annee.

Les fonctions sont gratuites.

Le mandat est renouvelable.

Art. 4. — La commission est convoquée par l’inspecteur du travail, La lettre de convocation adressée aux membres indique l’ordre du jour de la séance et est accompagnée, S’il y à lieu, d’une documentation préparatoire.

La commission peut demander, par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail, chef du service du territoire, tous documents et informations utiles à laccomplissement de sa mission aux administrations

compétentes.

Tout membre de la commission peut dedéclarations faites par lui en séance où l’annexion audit procès-verbal de notes établies par lui.

Art. 5. — L’inspecteur du travail peut appeler à part iciper aux travaux de la comm selon certe insexpert

paraît désirable de recueillir l’avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Ils ne participe nt pas au v ote.

Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par un agent administratif désigné par le gouverneur.

A rt. 7. — Les procès-verbaux des séances de la commission sont conservés dans les archives de l’Inspection du travail.

Art. 8. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur dés la promulgation du décret n° 47-2031 susvisé, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera e publié au Journal officic e de la Côte française des Somalis.

 

 

Le Gouverneur,

P.-H SIRIEX.