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Arrêté n° 867 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1947 relative à la concession provisoire à titre onéreux faite à M. Banabila Abdourahman d’une parcelle de terrain.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1 er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé:
Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7;
Vu le procès-verbal n° 1 du 3 avril 1947 de la commission de la propriété foncière;
Vu la demande présentée par M. Banabila Abdourahman le 30 août 1946;
Vu le plan de lotissement de l’Arta : Sur le rapport du chef du service des domaines :
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 22 juillet 1947,
ARRÊTE
Art. 1er. – Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1917, relative a la concession provisoire à titre onéreux faite a M. Banabila Abdourahman, propriétaire français, demeurant et domicilié a Djibouti, d’une parcelle de terrain de 4.991 mètres carrés environ formant le lot n° 13 du plan de lotissement de l’Arta, telle au sur plus qu’elle est figurée sur le plan.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.