Effectuer une recherche

Arrêté n° 864 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1 er juillet 1947 relative à la concession provisoire faite à la préfecture apostolique française de Djibouti d’une parcelle de terrain.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis:

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé:

Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé:

Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article 46, alinéa 7;

Vu la demande présentée par Mgr Hoffman agissant au nom et pour le compte de la Préfecture apostolique française de Djibouti ;

Vu le procès-verbal de la commission de la propriété foncière en date du 3 avril 1947 ;

Sur le rapport du chef du service des domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 22 juillet 1947,

ARRÊTE

Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1917, relative à la concession provisoire faite à la Préfecture apostolique française de Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.033 mètres carrés, sise au sud de l’église catholique et faisant pendant avec le terrain occupé actuellement par la Mission catholique en bordure du boulevard de la République, telle au surplus qu’elle est figurée au plan.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.