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Arrêté n° 1166 relatif à l’allocation d’une indemnité forfaitaire a chaque changement de résidence au cours d’un séjour colonial

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant reglement sur les indemnités de route et de séjour et les textes subséquents qui l’ont modifié;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

 

Vu le décret n° 48-433 du 10 mars 1948 modifiant les décrets des 13 juin 1912, 13 juin, 25 mai et 13 décembre 1944, portant règlement des indemnités de route et de séjour au personnel voyageant isolément dans les territoires outre-mer,

ARRÊTE

Art. 1. — Une indemnité forfaitaire de déménagement due à chaque changement de résidence im posé d’offi ce au cours du séjour colonial et par nécessité de service est allouée au personnel européen en service à la Côte française des Somalis sur les bases suivantes :

  CHEFS
de
FAMILLE
CÉLIBATAIRES.
  francs francs
Fonctionnaires de la 1re catégorie A 2.400 1.500
Fonctionnaires et agents :    
1er catégorie B 1.500 1.000
2e catégorie 1.300 800
3e catégt rie 1.100 700
4e catégorie 900 600
5e catégorie 600 400
6e catégorie 400 200

Les dispositions qui précèdent sont étendues à l’arrivée de la métropole et au départ du territoire à tout le personnel européen en service à la Côte française des Somalis, à l’exception, toutefois, des contractuels et auxiliaires recrutés sur place.

Il sera, en outre, alloué à ce même personnel une indemnité forfaitaire d’emballage et d’aménagement fixée à 1.000 francs pour les quatre premières personnes et à francs par personne au-dessus de quatre,

L’application des dispositions ci-dessus, prendra effet pour compter du 1er janvier 1947.

 

Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté local n° 2083 du 27 novembre 1947 fixant le taux des indemnités de déplacement à la Côte française des Somalls est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

 

CATÉGORIES. DÉPLACEMENTS
DÉFINITIFS
pendant toute la durée
du déplacement (1) et (2).
DÉPLACEMENTS
temporaire
pendant toute la durée
du déplacement (1) et (2).
OBSERVATIONS.
  Chef
de famille.
Célibataire. Chef
de famille.
Célibataire. (1) Lorsque l’aller et le retour ont lieu dans la mème journée, l’indemnité de déplacement est réduite de moitié.
(2) Dans tous les cas l’indemnité de déplacement n’est pas due pour le jour de l’arrivée au lieu de résidence du fonctionnaire  ou de l’argent.
  francs. francs. francs. francs.
1er catégorie A 550 470 430 370
1er catégorie B 475 400 360 305
2e catégorie 400 330 290 240
3e catégorie 375 310 270 230
4e catégorie 350 290 250 220
5e catégorie 325 270 235 210
6e catégorie 300 250 220 200

 

L’application des dispositions ci-dessus prendra effet pour compter du 1er janvier 1949.

Art. 3. — Une indemnité journalière de frais d’hôtel est allouée aux fonctionnaires en déplacement définitif non logés, changeant de résidence dans les conditions suivantes:

1° En provenance d’une unité administrative de l’intérieur et en instance d’embarquement ; ou bien rejoignant leur poste soit en arrivant à la colonie ou à la suite d’une mutation :

2° Fonctionnaires ou agents d’autres territoires transtant par Djibouti. Ceux-ci,

s’ils sont logés par les soins de l’Administration locale, verron t les i ndemnités journalières ci-dessous diminuées de 200 francs pour l’agent et de 100 francs pour la femme :

 

 

CATÉGORIES. POUR
LE FONCTION:
NAIRE
ou l’argent.
POUR
LA FEMME.
POUR
LES ENFANTS.
OBSERVATIONS.
1er catégorie A 700 500 250  
1er catégorie B 600 450 250  
2e catégorie 500 400 200  
3e, 4e 5e et 6e
 catégorie
400 350 200  

 

 

L’ application des d’spositions ci-dessus prendra effet pour compter du 1er juin 1948;

Art. 4. — Les dispositions de l’article de l’arrêté n° 2083 du 27 novembre 1947, appliquant à Djibouti l’indemnité exceptionnelle dite de « séjour au port », sont abrogées pour compter du 1er juin 1948

 

Art. 5. — Le présent arrôté sera enregistré, publié et communiquée partont où besoin sera,

Pour le Gouverneur et par délégation:

Le Secrétaire général,

 

CHAMBOREDON.