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Arrêté n° 1138 relatif aux valeurs mercuriale servant de base à la perception des taxes ad valorem

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu le décret organique du 23 juin 1921 complété par celui du 6 juin 1930 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté du 24 décembre 1943 portant refonte du tarif des droits et taxes à percevoir par le service des douanes et tous textes subséquents :

Vu l’avis en date du 10 novembre 1948 de la Commission des mercuriales instituée par l’article 8 de l’arrêté du 24 décembre 1943 précité ;

Sur le rapport du chef du service des douanes :

 

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 1er novembre 1948,

ARRÊTE

 Art. 1er. — Les valeurs mercuriales servant de base à la perception des taxes advalorem liquidées par le service des douanes sont fixées ainsi qu’il suit pour la période allant jusqu’au 31 décembre 1948.

NATURE DES PRODUITS. UNITÉ
de PERCEPTION
VALEURS
    francs
Beurre indigène 35 100K.B 13.000
Légume secs:    
Haricots Id. 1.750
Févetles Id. 1.100
Pois chiches Id. 1.100
Autres pois Id. 1.200
Lentilles Id. 1.900
Dattes Id. 600
Cafés:    
Triés Id. 9.000
Non triés Id. 7.300
Brisures Id. 3.000
Déchets(kécher, mousboura) Id. 2.200
Cafés de madagascar Id. 6.000
Blés en grains Id. 1.200
Mais Id. 1.100
Dourah Id. 1.300
Farine de froment Id. 2.000
Graines:    
De ricin Id. 1.900
De lin Id. 2.600
De nouk Id. 2.500
Cire d’abeilles Id. 17.000
Peaux brutes de :    
Boeufs    
Boucherie Id. 8.500
Ordinaires Id. 6.800
Moutons Id. 15.000
Chèvres Id. 25.000
Vins provenant exclusive-
ment de la
fermentation de rasins frais
 ou du de rasins frais pré-
sentés en futs
le litre 6
Futs et futailles en bois
présentés pleins, d’une
 contenance inférieure ou
 égale à 225 litres
la pièce 75
Futs en fer importés pleins
 d’une contenance supérieure
 à 225 litres.
Id. 100
Futs en fer importé pleins de
 gas-oil, fuel-oil, road-oil et
brais mous
100 K.N. 250
Futs en fer importés pleins
autres
Id. 750
Autres marchandises valeur
de facture majorée de tous frais.
   

Art. 2. — Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n° 664 du 28 juin IMHS donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera entregistre, communique et publié partout où besoin sera et inséré au Journal

officiel du territoire.

 

 

Pour le Gouverneur et par délégation:

Le Secrétaire général,

 

CHAMBOREDON.