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Arrêté n° 609 relatif à l’élection d’un membre titulaire et un membre étranger à la Chambre de commerce de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret n° 47-556 du 24 mars 1917 portant réorganisation de la Chambre de commerce de la Côte française des Somalis, ensemble le décret n° 47-2077 du 27 octobre 1947 de modifiant en son article 5;

Vu l’arrêté n° 464 en date du 18 mai 1918 fixant la composition du collège électoral de a Chambre de commerce pour 1948;

Vu l’arrêté n° 463 en date du 17 mai 1948 fixant la date des élections aux fonctions de membres de la Chambre de commerce;

Vu le procès-verbal consignant les résultats du scrutin du 6 juin 1948,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il sera procédé le dimanche 20 juin à un deuxième tour de scrutin pour l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant étranger à la Chambre de commerce de Djibouti. MM. les membres étrangers du collège électoral sont convoqués pour ledit jour.

Art. 2. — Un bureau de vote unique sera installé au siège actuel de la Chambre de commerce, place Lagarde (1 étage, salle des délibérations ; il sera ouvert sans interruption de 7 à 13 heures.

Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé par M. le secrétaire général, membre du Conseil privé.

Art. 4. — Les listes d’éligibles seront tenues à la disposition des électeurs ;

1° du 15 au 19 juin inclusivement, au Bureau des affaires économiques ;

2° le 20 juin au lieu de l’élection.

Art. 5. — Sauf en ce qui concerne le vote par correspondance, les listes d’éligibles précitées seront seules admises comme bulletins de vote et celui-ci devra être mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur par les soins du président du bureau de vote.

Art. 6. — Le bulletin de vote pour être valable ne devra pas être signé ni porter ; aucun signe distinctif.

Art. 7. — Le commandant de cercle de Djibouti et le chef du service des affaires économiques seront chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera

et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

G. LIURETTE.