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Arrêté n° 304 portant dégrèvement en matière de cotes irrecouvrable.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les articles 173 et suivants du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents :
Vu l’arrêté n° 946 du 24 décembre 1943 portant codification des dispositions réglementaires en vigueur en Côte française des Somalis en ce qui concerne les contributions directes, et en particulier l’article 263 du code généraldes impôts directs;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 8 mars 1950.
ARRÊTE
Art. 1er— Les cotes ou portions de cotes portées sur les états de cotes irrécouvrables n°s 1 à 7 de l’exercice 1944 et nos 1 à 6 de l’exercice 1945 sont allouées en non-valeur et il est prononcé décharge des sommes ci-après
Etat n° 1. — Revenus…………..37.610 70
Etat n° 1. — Guerre ………….50.775 »
Etat n° 2. — Impôt personnel…….. 5.920 »
Etat n° 3. — Patentes ……………13.415 »
Etat n° 4. — Chiffre d’affaires. ……..1.500 »
Etat n°5. — Foncier………..2.100
Etat n° 6. — Transports……….2.100
Etat n° 7. — Armes à feu…………5.140
Total ………………118.5448 70
Soit la somme de cent dix-huit mille cinq cent quarante-huit francs soixante dix centimes.
2° Exercice 1945.
Etat n° 1. — Personnel………….6.260
Etat n° 2. — Foncier………………1.548
Etat n° 3. — Patentes…………….1.500
Etat n°5. — Traitements et Etat n°4. — Bénéfices salaires……..1.500
Etat n° 5. — Revenus……………. 11.367
Etat n° 5. — Taxe de guerre……………4.4849 20
Etat n° 6. — Transports………………….. 4.820
TOTAL ………………………………..37.328 20
Soit la somme de trente-sept mille trois cent vingt huit francs vingt centimes.
Art. 2. — Les sommes sus-indiquées fe ront l’objet d’un mandatement au nom du trésorier-payeur sur le chapitre VII du budget local.
Art. 3. — Le trésorier-payeur, le chef du service du personnel, des finances et de la comptabilité, et le chef du service des contributions directes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu tion du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera
Le Gouverneur,
P. IL Siriex