Effectuer une recherche

Arrêté n° 554 portant réglementation des installations électriques à Djibouti

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le règlement de la Centrale électrique du 30 mai 1949 et tous actes subséquents le modifiant ou le complétant;

Sur la proposition du Directeur du Service des Travaux publics, 

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1OT. — Domaine d’application de la réglementation. — Les règles ci-dessous .’ s’appliquent sans aucune exception aux installations intérieures des maisons et aux installations industrielles à partir de l’origine de ces installations constituée par les- bornes de sortie du tableau de comptage.

Art. 2. — Règles générales d’exécution des installations. — Connexions et raccordements. — Les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils doivent être effectuées de façon à assurer la continuité électrique sans risque d’éehauffement, une sécurité mécanique indispensable et un isolement suffisant pour éviter des risques d’électrocution et d’incendie. Elles doivent être en outre facilement accessibles en vue de la vérification des contacts.

Conducteurs. — La section des conducteurs doit être choisie de telle sorte que la chute de tension en bout de ligne, tous les appareils d’utilisation étant en service, n’excède pas 5 p. 100 de la tension d’alimentation.

L’isolement des conducteurs doit être conforme aux normes U.T.E. et approprié à la tension d’alimentation et au local dans lequel ils sont installés.

Les canalisations d’énergie électrique seront électriquement indépendantes des autres canalisations de l’immeuble.

Les traversées de parois, de murs, de plafonds seront faites dans des fourreaux métalliques. Dans les fourreaux et à leurs i sorties, l’isolement des conducteurs ne Comportant pas de gaine métalliques devrs être renforcé par une gaine protectrice supplémentaire genre scuplisso.

Dans les installations intérieures, les conducteurs correspondant au neutre de j l’alimentation du secteur doivent être i nettement différenciés des autres par la couleur sombre (noire ou bleue), de facon à permettre ultérieurement la vérification, la réparation ou la transformation de l’installation.

Appareillage. — L’appareillage utilisé doit être approprié à la nature du courant, S à la tension de service, à l’intensité qu’il doit supporter et aux exigences du local où il doit être placé. Il doit assurer la sécurité des personnes appelées à s’en serlions, par contacts ou par étincelles, doi- c vent être obligatoirement munis d’un dispositif antiparasite.

Art. 3. — Règles particulièrees à certaines installations. — Les conditions climatiques de Djibouti font placer toutes  les constructions dans la catégorie des locaux temporairement humides. Dans ces conditions, certaines prescriptions spéciales sont à observer.

Canalisations. — L’emploi des conducteurs nus et des conducteurs de la série sont interdits.

Les conducteurs isolés de la série 750 RT peuvent être posés sur taquets ou poulies, en moulures ou sous tubes.

Les moulures doivent être imprégnées, avant la pose, d’un enduit hydrofuge et écartées des murs à l’aide de cales en matière non hydrophiles de façon à ménager  un espace d’air d’au moins 5 mm.

Les câbles munis de gaines protectrices métalliques (sous plomb, PRT, PFT, etc.), ainsi que ceux posés dans des tubes en tôle galvanisée ou tubes en acier, doivent être montés de façon à éviter le dépôt I d’humidité entre la paroi et la gaine protectrice ou dans le tube même.

Il faut donc prévoir soit une installation complètement étanche, soit une installation permettant la libre évacuation de l’eau de condensation.

Appareillage. — Les interrupteurs, les douilles, les coupe-circuits, les prises de courant et tout appareillage en général doit être entièrement en matière isolante et mon hydrophile de façon à présenter le  rnaximum de sécurité aux personnes appelé à s’en servir.

Aucun appareil ne doit être posé à même le mur. Un tableau ou une patère bois sont obligatoire.

Les territoires doivent être posés soit sur poulies isolantes, soit sur tasseaux présentant des ouvertures suffisantes pour assurer la ventilation entre le tableau et le mur.

Pour tous les autres cas spéciaux, se rapporter à la notice II de l’U.T.E.

Art. 4. — Vérification et entretien des  installations électriques. — Tontes les installations électriques sont appelées à être  vérifiées par les Services de distribution d’énergie électrique lors de leur mise en service ainsi qu’à l’occasion de modifications importantes, puis périodiquement à des intervalles convenables

Les installations doivent être maintenues constamment en bon état. Toute installation ou partie d’installation dont le fonctionnement laisse à désirer doit être signalée pour réparation aux gens du métier.

Toute vérification, tout contrôle et tout entretien doivent être effectués par dee personnes qualifiées.

La vérification peut comporter notamment :

a) Mesure’d’isolement:

b) Contrôle des mises à la terre;

c) Contrôle des dispositifs de protection;

d) Contrôle des raccordements.

La résistance d’isolement de l’installation ou d’une partie de l’installation par rapport à la terre ou entre conducteurs ne la mise en service et 150:000 à toute vérification ultérieure; au cas où l’isolement donnerait un résultat au-dessous de ce chiffre limite une réparation deviendrait obligatoire.

Le contrôle des mises à la terre consiste en des mesures de résistance des prises de terre. Une prise de terre est considérée comme bonne, comme précisé ci-dessus, si sa résistance n’excède pas la valeur de 10 ohms.

Le contrôle des dispositifs de protection consiste en une vérification des calibres des fusibles et des réglages des disjoncteurs .

Le contrôle des raccordements comprend la vérification de serrage des bornes de l’appareillage devant assurer la continuité électrique de l’installation.

Cette vérification a pour but essentiel la recherche des points d’échauffement anormal.

Art. 5. — Le Directeur du Service des Travaux Publics, Administrateur de l’Usine électrique, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera .

 

 

 

 

 

Le Gouverneur, N. SADOUL.